Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel / Chapitre II : De la réalisation de l'actif / Section 3 : Dispositions communes
Article R642-40 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2015
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : DÉCRET n°2015-1009 du 18 août 2015 - art. 10
En application de l'article L. 642-22, la publicité des cessions d'entreprises et des réalisations d'actifs est faite par les mandataires de justice au moyen d'un service informatique accessible par l'internet.
Toute cession d'entreprise fait l'objet d'une publicité par voie de presse. Son étendue est définie par le juge-commissaire. Le juge-commissaire détermine s'il y a lieu d'effectuer une publicité par voie de presse pour les actifs de faible valeur.
Le liquidateur, ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, communique au greffe les caractéristiques essentielles de l'entreprise ou de la ou des branches d'activité susceptibles d'être cédées. Tout intéressé peut prendre connaissance de ces informations au greffe.
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 642-2, le tribunal s'assure que, compte tenu de la nature de l'activité en cause, les démarches effectuées par le mandataire ad hoc ou le conciliateur désigné en application des articles L. 611-3 ou L. 611-6 ont assuré une publicité suffisante de la préparation de la cession.
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[…] Dispensons pour le surplus le mandataire de faire procéder préalablement à la vente à une publicité par voie de presse telle que prévue aux articles L.642-22 et R.642-40 et 41 du Code de Commerce; cette publicité étant assurée par les soins de ce Commissaire-priseur.
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[…] La cession d'entreprise a été précédée, en application combinée des articles L.642-22 et R.642-40 du code de commerce, d'une publicité faite par le liquidateur au moyen d'un service informatique accessible par l'internet et d'une publicité par voie de presse, l'étendue de cette dernière ayant été définie par le juge- commissaire.
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3. Tribunal de commerce de Belfort, 10 septembre 2014, n° 2014004371
[…] Etant assisté du Greffier en chef Vu la requête qui précède Vu les articles L642-19, R642-37-2 R642-37-3 & R6&661-3 du code de commerce Le liquidateur judiciaire entendu La débitrice, prise en la personne de son gérant Monsieur X Y Z […] […] Dispensons le Liquidateur judiciaire, compte tenu de la taille de l'entreprise et de la nature du bien à vendre, d'effectuer la publicité prévue par les articles L642-22 et R6&642-40 du code de commerce
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