Article R642-41 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Lorsqu'en application de l'article L. 642-24, il y a lieu, pour le juge-commissaire, d'autoriser le liquidateur à compromettre ou à transiger, le greffier convoque le débiteur à l'audience quinze jours avant celle-ci en joignant à cette convocation la copie de la requête du liquidateur.
Si le compromis ou la transaction doit être soumis à l'homologation du tribunal, le débiteur est convoqué dans les mêmes conditions.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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1Tribunal de commerce de Saint-Quentin, Juge-commissaire, 4 octobre 2012, n° 2012004086

[…] Après avoir négocié les termes de leur accord et par application des dispositions des articles L.642-24 et R.642-41 du Code de commerce, Maître X ès qualité de mandataire liquidateur a requis du juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société TERGAL INDUSTRIE l'autorisation de conclure la présente transaction selon requête et ordonnance qui y demeureront annexés.

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2Tribunal de commerce de Laval, 5 juin 2013, n° 2013003609

[…] Par ordonnance en date du 29 avril 2013, la SELARL Y Z a été autorisée par le Juge Commissaire à transiger aux conditions ci-après énoncées La transaction a été signée par les parties, Conformément aux dispositions des articles L.642-24 et R 642-41 du Code de Commerce, la SELARL Y A es qualité sollicite de voir homologuer ladite transaction L'affaire a été retenue le 29 Mai 2013 Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

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3Tribunal de commerce de Pontoise, 18 juin 2010, n° 2010L00838

[…] Le Tribunal, après avoir entendu Monsieur le juge commissaire en son rapport, et en avoir délibéré, conformément à la loi, jugeant en premier ressort, le tout en conformité des articles L 642-24 et R 642-41 du Code de Commerce.

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