Article R643-5 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version02/07/2014
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Version17/06/2022

Entrée en vigueur le 17 juin 2022

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2022-890 du 14 juin 2022 - art. 1

Les créanciers inscrits du chef d'un précédent propriétaire et titulaires d'un droit de suite ou du chef de l'entrepreneur sur un bien compris dans le patrimoine en cause en garantie d'une créance affectant un autre patrimoine sont avertis par le liquidateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'ils ont l'obligation de produire leur créance à la procédure d'ordre dans le délai de deux mois à compter de l'avertissement. Cet avis reproduit les deuxième et troisième alinéas du présent article.

La production mentionne la sûreté inscrite sur le bien. Un décompte des sommes dues en principal, intérêts et accessoires et les documents justificatifs sont joints à la production.

A défaut de production dans le délai mentionné au premier alinéa, le créancier est déchu du droit de participer à la distribution.

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Entrée en vigueur le 17 juin 2022

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Décisions16


1Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 2 février 2017, n° 15/05852
Confirmation

[…] — la distinction entre le créancier excerçant un droit de suite contre un tiers acquéreur (dispensé de déclarer sa créance) et le créancier titulaire d'une créance réelle (consentie en garantie de la dette d'un tiers ) par le constituant placé en procédure collective (tenu quant à lui de déclarer sa créance ) est consacrée par les articles R.626-36 et R.643-5 du code de Commerce qui n'imposent qu'au créancier exerçant un droit de suite, l'obligation d'indiquer, en cas de vente sur adjudication d'un immeuble en procédure collective, le montant de sa créance non déclarée au passif ;

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  • Nantissement·
  • Développement·
  • Sociétés·
  • Part sociale·
  • Sûretés·
  • Garantie·
  • Déclaration de créance·
  • Créanciers·
  • Meubles incorporels·
  • Part

2Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge de l'exécution, 23 septembre 2010, n° 10/00075

[…] En ce qui concerne la procédure de distribution du prix, elle doit être diligentée par le liquidateur selon les dispositions des articles R 643-5 et suivants du code de commerce.” […]

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  • Enchère·
  • Adjudication·
  • Conditions de vente·
  • Prix·
  • Décret·
  • Immeuble·
  • Marchand de biens·
  • Liquidateur·
  • Exécution·
  • Consignation

3Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge de l'exécution, 3 février 2011, n° 10/00139

[…] En ce qui concerne la procédure de distribution du prix, elle doit être diligentée par le liquidateur selon les dispositions des articles R 643-5 et suivants du code de commerce.” […]

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  • Adjudication·
  • Conditions de vente·
  • Pomme·
  • Prix·
  • Décret·
  • Surenchère·
  • Immeuble·
  • Exécution·
  • Consignation·
  • Dépôt
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