Article R643-18 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version02/07/2014

Entrée en vigueur le 2 juillet 2014

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 105

Le tribunal statue sur la clôture de la procédure sur le rapport du liquidateur.


Le cas échéant, le liquidateur est désigné pour exercer la mission prévue au troisième alinéa de l'article L. 643-9 à moins que n'existe un conflit d'intérêts. Par décision motivée, le tribunal peut, à la demande du débiteur ou du ministère public, désigner une autre personne dans les conditions prévues à l'article L. 812-2. Le mandataire désigné est soumis aux mêmes obligations que celles qui auraient été applicables au liquidateur s'il avait poursuivi les instances en cours et réparti les sommes issues de celles-ci.


Le jugement prononçant la clôture de la procédure pour extinction du passif ou pour insuffisance d'actif fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. Le jugement est notifié par le greffier au débiteur.


Lorsque le tribunal autorise, par ce jugement, la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur, il en est fait mention dans ces publicités. Dans ce cas, le jugement est signifié au débiteur à la diligence du greffier dans les huit jours de son prononcé.


Lorsque cette autorisation est postérieure au jugement prononçant la clôture de la procédure, la décision du tribunal fait l'objet des mêmes publicités et est signifiée au débiteur dans les mêmes conditions.

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Entrée en vigueur le 2 juillet 2014

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Cour de cassation

[…] 1. […] interruption du délai de la prescription résultant de la déclaration d'une créance au passif du débiteur assujetti à une procédure de liquidation judiciaire, produit ses effets jusqu'à la publication du jugement de clôture pour insuffisance d'actif au Bodacc, puisque, ce jugement étant signifié au seul débiteur, le créancier déclarant n'en est averti que par la publicité à laquelle il donne légalement lieu ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles […] 503 du code de procédure civile, 2234 et 2242 du code civil, ensemble les articles L. 643-9 et R. 643-18 du code de commerce. »

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre procédures collectives 1, 4 mars 2015, n° 2015L00117

[…] Que les opérations de cette procédure sont aujourd'hui terminées, un rapport de clôture ayant été établi dans les conditions prévues à l'article R.643-18 du Code de Commerce. […] PAR CES MOTIFS STATUANT publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, VU les dispositions des articles L.643-9 et R643-16 du Code de Commerce,

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2Tribunal de commerce de Chambéry, Procédure collective (suivi), 5 septembre 2016, n° 2016L00881

[…] Références : 2016100881 / 2016J00074 LE TRIBUNAL Vu les articles L.644-5, R.643-17 et R.643-18 du code de commerce, Vu le jugement de ce Tribunal du 8 Mars 2016 qui a prononcé la liquidation judiciaire, avec application des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée de : la SARL […]

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3Tribunal de commerce de Nanterre, Chambre de vacations, 23 août 2017, n° 2017L01854

[…] de : SA PROGEXION […] Dit qu'il y a lieu de procéder aux publicités prévues aux articles R. 621-8 et R. 643-18 du code de commerce. Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire. Retenu, délibéré et prononcé, à l'audience de la 11 e Chambre du tribunal de commerce de NANTERRE, le 23 Août 2017, où siègeaient, M. Philippe CASSAGNE, juge présidant l'audience, M me Isabel VIGIER et M. Moïse SERERO, juges assistés de M me Christine SOCHON, greffier.

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