Article R643-18 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version02/07/2014

Entrée en vigueur le 2 juillet 2014

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 105

Le tribunal statue sur la clôture de la procédure sur le rapport du liquidateur.


Le cas échéant, le liquidateur est désigné pour exercer la mission prévue au troisième alinéa de l'article L. 643-9 à moins que n'existe un conflit d'intérêts. Par décision motivée, le tribunal peut, à la demande du débiteur ou du ministère public, désigner une autre personne dans les conditions prévues à l'article L. 812-2. Le mandataire désigné est soumis aux mêmes obligations que celles qui auraient été applicables au liquidateur s'il avait poursuivi les instances en cours et réparti les sommes issues de celles-ci.


Le jugement prononçant la clôture de la procédure pour extinction du passif ou pour insuffisance d'actif fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. Le jugement est notifié par le greffier au débiteur.


Lorsque le tribunal autorise, par ce jugement, la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur, il en est fait mention dans ces publicités. Dans ce cas, le jugement est signifié au débiteur à la diligence du greffier dans les huit jours de son prononcé.


Lorsque cette autorisation est postérieure au jugement prononçant la clôture de la procédure, la décision du tribunal fait l'objet des mêmes publicités et est signifiée au débiteur dans les mêmes conditions.

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Entrée en vigueur le 2 juillet 2014

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Cour de cassation

[…] 1. […] interruption du délai de la prescription résultant de la déclaration d'une créance au passif du débiteur assujetti à une procédure de liquidation judiciaire, produit ses effets jusqu'à la publication du jugement de clôture pour insuffisance d'actif au Bodacc, puisque, ce jugement étant signifié au seul débiteur, le créancier déclarant n'en est averti que par la publicité à laquelle il donne légalement lieu ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles […] 503 du code de procédure civile, 2234 et 2242 du code civil, ensemble les articles L. 643-9 et R. 643-18 du code de commerce. »

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Montpellier, 31 août 2012, n° 2012010830

[…] Vu le jugement du Tribunal de Commerce de Montpellier en date du 22/08/2011 prononçant la liquidation judiciaire de Monsieur Y X – 200, […] Vu l'article L.643-9 du Code de commerce, Vu les articles R.643-16, R.643-17, R.643-18 et R.662-12 du Code de commerce, Vu le rapport de Maître C D sur la situation de cette procédure, Attendu que la poursuite des opérations de cette liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance d'actif,

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2Tribunal de commerce de Libourne, 14 janvier 2013, n° 2012002296

[…] Le Ministère Public avisé de la date de l'audience : Le débiteur régulièrement convoqué dans les formes prescrites par l'article R. 643-17 du Code de commerce, entendu : PRONONCE la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif de : Z A (Zone Industrielle d'Eygreteau 33230 COUTRAS) Z (Sirene/n°gestion : 331565028/ 1985B00005) DIT que Madame la Greffière procèdera aux publicités prévues par l'article R. 643-18 du Code de commerce ; DIT que les dépens seront assumés par la procédure. Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents Lors du prononcé du jugement en audience publique. mn Le

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3Tribunal de commerce de Grasse, 19 avril 2010, n° 2009L00649

[…] » Vu l'assignation en clôture du dossier délivrée au débiteur, par Mr le Greffier du siège, » Vu le rapport du Liquidateur, concluant à la clôture des opérations de la Procédure Coliective, > Vu las Art. L643-11 & suivants et R643-18 à R643-20, du Code de Commerce, […] Dit que conformément aux dispositions de l'Art. R&643-18 du Code de Commerce, le présent Jugement fera l'objet des publicités prévues par l'Art. R621-8, du Code de Commerce,

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