Article R643-20 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version15/02/2009

Entrée en vigueur le 15 février 2009

Modifié par : Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 103

Le créancier dont la créance a été admise et qui recouvre son droit de poursuite individuelle conformément à l'article L. 643-11 peut obtenir, par ordonnance du président du tribunal rendue sur requête, le titre prévu au V du même article. La caution ou le co-obligé mentionné au II du même article peut, dans les mêmes conditions, obtenir un titre exécutoire sur justification du paiement effectué. La procédure de l'injonction de payer prévue aux articles 1405 et suivants du code de procédure civile n'est pas applicable.

Lorsque la créance a été admise lors de la procédure, le président du tribunal qui a ouvert celle-ci est compétent. Lorsque la créance n'a pas été vérifiée, la compétence du tribunal est déterminée selon les règles du droit commun.

L'ordonnance vise l'admission définitive du créancier et le jugement de clôture pour insuffisance d'actif. Elle contient l'injonction de payer et est revêtue par le greffier de la formule exécutoire.

Dans le cas prévu aux I, II et III de l'article L. 643-11, l'ordonnance est rendue, le débiteur entendu ou appelé.

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Entrée en vigueur le 15 février 2009

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Vincent Téchené · Lexbase · 14 mai 2021
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1Tribunal de commerce de Tours, Audience du juge commissaire, 27 mars 2013, n° 2013001899

[…] Que la vérification du passif chirographaire permet également une meilleure connaissance du dossier, Qu'également cette vérification peut être de l'intérêt du chef d'entreprise pour les cautions données soit par lui-même, soit par des tiers, Que les articles L643-11 et R643-20 du Code de Commerce subordonnent l'éventuelle reprise des poursuites individuelles à la vérification et à l'admission des créances, […] N°48 93 : du Rép. O0 R D O N N A N CE

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2Tribunal de commerce de Grasse, 19 avril 2010, n° 2009L00649

[…] » Vu l'assignation en clôture du dossier délivrée au débiteur, par Mr le Greffier du siège, » Vu le rapport du Liquidateur, concluant à la clôture des opérations de la Procédure Coliective, > Vu las Art. L643-11 & suivants et R643-18 à R643-20, du Code de Commerce, […] Dit que conformément aux dispositions de l'Art. R&643-18 du Code de Commerce, le présent Jugement fera l'objet des publicités prévues par l'Art. R621-8, du Code de Commerce,

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3Tribunal de commerce de Grasse, 19 avril 2010, n° 2009L00542

[…] » Vu la requête présentée par le Liquidateur concluant à la clôture des opérations de la Procédure Collective, » Vu l'assignation en clôture du dossier délivrée au débiteur, par Mr le Greffier du siège, » Vu les Art. L643-11 & suivants et R&43-18 à R643-20, du Code de Commerce, & en faisant application, le débiteur dûment assigné à comparaître en Chambre du Conseil, par Mr le Greffier du siège,

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