Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE V : Des responsabilités et des sanctions / Chapitre III : De la faillite personnelle et des autres mesures d'interdiction
Article R653-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 2009
Modifié par : Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 111
Pour l'application de l'article L. 653-8, la date retenue pour la cessation des paiements ne peut être différente de celle retenue en application de l'article L. 631-8.
Commentaires • 16
Le gérant a alors formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt au motif qu'il ne pouvait être condamné sur ce fondement dans la mesure où il ignorait sa cessation des paiements au 6 octobre 2014. […] R. 653-1).
Lire la suite…Il convient, afin de s'en convaincre, de rappeler que la date de cessation des paiements est en principe fixée conformément à l'article L. 631-8 du code de commerce, c'est à dire par le tribunal, après avoir, désormais (7), sollicité les observations du débiteur. […] 7. […] L. 653-8 et R. 653-1 du code de commerce […] LEBEL (C.), « Consécration de l'unité de la date de cessation des paiements », RLDA 2015, n° 100, 2015/01/01
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Sur requête du Ministère Public aux fins de sanctions personnelles, en application des dispositions des articles L.653-1 à L.653-11, R.631-4, X, Y, R6S53-3 et R6S3-4 du Code de Commerce à l'égard de Monsieur B C es-qualités de gérant de la SARL BATIMENT RENOVATION IMMOBILIERE.
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[…] Que conformément aux dispositions de l'article R 653-1 du Code de commerce, pour l'application du texte précité, la date retenue pour la cessation des paiements ne peut être différente de celle retenue en application de l'article L 63 1-8, à savoir la date de cessation des paiements fixée par le Tribunal de la procédure collective ;
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3. Tribunal de commerce de Chartres, 21 avril 2009, n° 2008J06167
[…] Débats, clôture des débats et mise en délibérée par Monsieur Edme de LOMBARD de MONTCHALIN, Vice-Président, Messieurs GUICHARD, PERINEAU, Juges lors de l'audience en Chambre du Conseil du 14/01/2009, pour décision devant être rendue le 17/03/2009, prolongation du délibéré à l'audience de ce jour. […] Il échet, conformément aux dispositions l'article R. 653-1 et suivants du Livre VI du Code de commerce, de faire convoquer Monsieur X Y par les soins de Madame le Greffier en Chef par acte extrajudiciaire à l'effet de comparaître devant le Tribunal de Céans en audience publique pour l'entendre en ses explications, afin de faire application à son encontre des dispositions contenues dans l'article L. 653-8 du Code de commerce.
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[…] Pour autant, la solution n'est en réalité pas nouvelle. […] >Articles L. 653-8 et R. 653-1 du code de commerce ; Loi n° 2015-990 dite « Loi Macron » du 6 août 2015 ; Com. 15 mai 2019, n° 16-10.660 ; Cass. com., 27 sept. 2016, n° 14-13.926 et 14-50.034 ; Cass. com., 17 juin 2020, n° 19-10.341
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