Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE V : Des responsabilités et des sanctions / Chapitre III : De la faillite personnelle et des autres mesures d'interdiction
Article R653-3 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Ces décisions sont signifiées dans les quinze jours de leur date à la diligence, selon le cas, du greffier du tribunal ou de la cour d'appel aux personnes sanctionnées.
Commentaires • 9
La volonté du Législateur a en effet été d'adoucir les dispositions de l'article L. 653-8 du Code de commerce en ajoutant l'adverbe « sciemment », laissant ainsi entendre que le dirigeant, certes négligent mais de bonne foi, qui n'aurait pas eu connaissance de la situation de cessation des paiements de son entreprise, pourrait ainsi échapper à toute sanction. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] X Z A devant ce Tribunal le 13 avril 2015 pour être entendu(e) et faire toutes observations sur l'application à son encontre des dispositions des articles L 625- 1 à L 625-10 du Code de Commerce devenus L 653-1 à L 653-11 du Code de Commerce ; […] en ce qui concerne la sanction personnelle prononcée, de procéder aux publicités légales de l'article R&621-8 du code de commerce et d'adresser le présent jugement aux personnes mentionnées à l'article R621-7 du code de commerce ; […] en ce qui concerne la sanction personnelle prononcée, de procéder à la signification du présent jugement dans les quinze jours de sa date conformément aux dispositions de l'article R653-3 du code de commerce ;
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[…] Interdit à M. A B C né le […] à […], gérer, administrer, ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale toute personne morale et fixe la durée de cette mesure à 15 ans. Ordonne l'exécution provisoire. Dit que le présent jugement sera signifié par voie d'huissier à la diligence de M. Le Greffier aux personnes sanctionnées conformément à l'article R.653-3 du code de commerce. Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi. Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
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3. Tribunal de commerce d'Évry, Sanctions, 12 mars 2018, n° 2017L02342
[…] — Dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du Code de Commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. — Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, — Dit que le présent jugement sera signifié par voie d'huissier à la diligence de Monsieur le Greffier à la personne sanctionnée, conformément à l'article R.653-3 du Code de Commerce, — Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi, — Emploie les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
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Par acte extrajudiciaire, le greffe a fait signifier à Monsieur L'ordonnance sur requête du ministère public, le rapport du liquidateur du 12 décembre 2019 ainsi qu'une convocation à comparaitre à l'audience du 03 février 2020, cette signification avait été établie en application des articles 659 du Code de procédure civile selon un procès-verbal de carence du 29 janvier 2020. […] Il convient de rappeler qu'au visa de l'article L653-11 alinéa 3, 4 et 5 du Code de Commerce : […] L'article R653-4 du même code prévoit […] Sont joints à la requête tous documents justifiant de la contribution au paiement du passif ou, lorsque l'intéressé a fait l'objet de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, […]
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