Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE VI : Des dispositions générales de procédure / Chapitre Ier : Des voies de recours
Article R661-6 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mai 2008
Modifié par : Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)
1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés.
Dans tous les cas, le procureur général est avisé de la date de l' audience ;
2° L' appel des jugements arrêtant ou rejetant le plan de cession est soumis à la procédure à jour fixe ;
3° Dans les cas autres que ceux qui sont mentionnés au 2° ci- dessus et sauf s' il est recouru à la procédure à jour fixe, l' affaire est instruite conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l' article 910 du code de procédure civile. Le président de la chambre peut toutefois décider que l' affaire sera instruite selon les modalités prévues au premier alinéa du même article ;
4° Lorsqu' ils ne sont pas parties à l' instance d' appel, les représentants du comité d' entreprise ou des délégués du personnel et, le cas échéant, le représentant des salariés ainsi que, le cas échéant, le cessionnaire, le cocontractant mentionné à l' article L. 642- 7, les titulaires des sûretés mentionnées à l' article L. 642- 12 ou le bénéficiaire de la location- gérance sont convoqués pour être entendus par la cour. La convocation est faite par lettre simple du greffier ;
5° Aucune intervention n' est recevable dans les dix jours qui précèdent la date de l' audience ;
6° La cour d' appel statue au fond dans les quatre mois suivant le prononcé des jugements mentionnés à l' article L. 661- 6.
Commentaires • 69
[…] Par conséquent, la cour d'appel, constatant que la société E. n'avait pas recouru aux formes prescrites par les articles 917 à 925 du Code de procédure civile, comme l'article R.661-6, 3° du Code de commerce lui en faisait l'obligation, en a exactement déduit que l'appel n'était pas recevable ; le pourvoi en cassation est consécutivement irrecevable. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Désigne la SCP G-E F, huissiers de justice à Bergerac, pour y procéder conformément à l'article 622-6 du Code de Commerce. […] Par ordonnance du 12 janvier 2018, le président de chambre a constaté que la procédure relevait des dispositions des articles R661-6 du code du commerce et 905 du code de procédure civile.
Lire la suite…- Redressement·
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- Conversion
[…] vu l'ordonnance rendue le 04 février 2019 par la présidente de la chambre économique en application des dispositions de l'article R661-6 du code de commerce au visa de l'article 905 du code de procédure civile, prévoyant un calendrier de procédure, et fixant au 02 mai 2019 la date de l'audience des plaidoiries et la clôture de l'instruction ;
Lire la suite…- Intempérie·
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 29 mai 2012, n° 12/05654
[…] Puis, par actes des 10 et 12 avril 2012 , la société Transports Rapid Courses a délivré assignation pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire au visa de l'article R 661-6 du code de commerce. […]
Lire la suite…- Transport·
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- Vente·
- Jugement
Si en la matière, les mandataires judiciaires, non-partie en première instance doivent en sus être intimés, c'est en application des dispositions des articles R661-6 du Code du commerce qui prévoit que les mandataires de justice, qui ne sont pas appelants, doivent être intimés et non du Code de procédure civile et des principes généraux de l'appel. […] Il convient de rappeler qu'au visa de l'article L653-11 alinéa 3, 4 et 5 du Code de Commerce :
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