Article R661-6 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 1 février 2013

Modifié par : Décret n°2012-1451 du 24 décembre 2012 - art. 13

L'appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6 et des chapitres Ier et III du titre V du livre VI de la partie législative du présent code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent :

1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés.

Dans tous les cas, le procureur général est avisé de la date de l'audience ;

2° L'appel des jugements arrêtant ou rejetant le plan de cession est soumis à la procédure à jour fixe ;

3° Dans les cas autres que ceux qui sont mentionnés au 2° ci-dessus et sauf s'il est recouru à la procédure à jour fixe, l'affaire est instruite conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Le président de la chambre peut toutefois décider que l'affaire sera instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 du même code ;

4° Lorsqu'ils ne sont pas parties à l'instance d'appel, les représentants du comité d'entreprise ou des délégués du personnel et, le cas échéant, le représentant des salariés ainsi que, le cas échéant, le cessionnaire, le cocontractant mentionné à l'article L. 642-7, les titulaires des sûretés mentionnées à l'article L. 642-12 ou le bénéficiaire de la location-gérance sont convoqués pour être entendus par la cour. La convocation est faite par lettre simple du greffier ;

5° Aucune intervention n'est recevable dans les dix jours qui précèdent la date de l'audience ;

6° La cour d'appel statue au fond dans les quatre mois suivant le prononcé des jugements mentionnés à l'article L. 661-6.

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Entrée en vigueur le 1 février 2013
Sortie de vigueur le 8 juin 2018
2 textes citent l'article

Commentaires69


Village Justice · 4 mars 2024

Si en la matière, les mandataires judiciaires, non-partie en première instance doivent en sus être intimés, c'est en application des dispositions des articles R661-6 du Code du commerce qui prévoit que les mandataires de justice, qui ne sont pas appelants, doivent être intimés et non du Code de procédure civile et des principes généraux de l'appel. […] Il convient de rappeler qu'au visa de l'article L653-11 alinéa 3, 4 et 5 du Code de Commerce :

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Lettre du Restructuring · 11 janvier 2022

[…] Par conséquent, la cour d'appel, constatant que la société E. n'avait pas recouru aux formes prescrites par les articles 917 à 925 du Code de procédure civile, comme l'article R.661-6, 3° du Code de commerce lui en faisait l'obligation, en a exactement déduit que l'appel n'était pas recevable ; le pourvoi en cassation est consécutivement irrecevable. […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 4 juillet 2018, n° 18/02641
Confirmation

[…] Désigne la SCP G-E F, huissiers de justice à Bergerac, pour y procéder conformément à l'article 622-6 du Code de Commerce. […] Par ordonnance du 12 janvier 2018, le président de chambre a constaté que la procédure relevait des dispositions des articles R661-6 du code du commerce et 905 du code de procédure civile.

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  • Redressement·
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2Cour d'appel d'Amiens, Chambre économique, 2 mai 2019, n° 19/00645
Irrecevabilité

[…] vu l'ordonnance rendue le 04 février 2019 par la présidente de la chambre économique en application des dispositions de l'article R661-6 du code de commerce au visa de l'article 905 du code de procédure civile, prévoyant un calendrier de procédure, et fixant au 02 mai 2019 la date de l'audience des plaidoiries et la clôture de l'instruction ;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 29 mai 2012, n° 12/05654

[…] Puis, par actes des 10 et 12 avril 2012 , la société Transports Rapid Courses a délivré assignation pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire au visa de l'article R 661-6 du code de commerce. […]

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