Article R663-21 du Code de commerce

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Version27/03/2007
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Version06/11/2014
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Version29/02/2016

Entrée en vigueur le 29 février 2016

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 4

Pour l'application de la présente section, constitue une créance :


1° Le total des sommes déclarées par chaque fournisseur créancier ;


2° Le total des sommes déclarées par chaque prestataire de service créancier au titre de chacun des contrats qu'il a conclus avec le débiteur ;


3° Le total des sommes déclarées par chaque établissement de crédit créancier ou société de financement créancière au titre de chacun des contrats qu'il a conclus avec le débiteur ;


4° Le total des sommes déclarées par chaque organisme social créancier pour chacun des rangs de privilège dont ses créances sont assorties ;


5° Le total des sommes déclarées par le Trésor public par catégorie de créances.

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Entrée en vigueur le 29 février 2016

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Décisions37


1Tribunal de commerce de Chambéry, 25 mars 2010, n° 2007C50462

[…] A l'exception des droits prévus aux articles R663-4 et R663-18 à R663-20, et des provisions et acomptes autorisés, ils ne sont perçus qu'après avoir été arrêtés. » […] L'article R. 663-21 du Code de Commerce dispose que: « pour l'application du présent décret, constitue une créance :

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2Tribunal de commerce de Chambéry, 2 avril 2010, n° 2006C50491

[…] L'article R663-21 du code de commerce dispose que : […] Concernant les déductions à opérer en application de l'article R.663-29-1 2 e ment à propos du recouvrement des créances, le guide du tarif des Administrateurs et Mandataires Judiciaires précise que l'on ne doit déduire de la base que la rémunération TTC des intervenants venant participer au recouvrement.

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3Tribunal de commerce de Chambéry, 20 mai 2010, n° 2008C50361

[…] L'article R663-21 du code de commerce dispose que : […] L'article R&663-30 du code de commerce dispose:

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