Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE VI : Des dispositions générales de procédure / Chapitre III : Des frais de procédure / Section 2 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur / Sous-section 3 : De la rémunération du mandataire judiciaire et du liquidateur
Article R663-25 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
1° Pour la contestation des créances autres que salariales, par créance dont l'admission ou le rejet a donné lieu à une décision du juge-commissaire inscrite sur l'état des créances mentionné à l'article R. 624-8 ;
2° Pour tout contentieux portant sur une demande en revendication ou en restitution ayant donné lieu à une décision du juge-commissaire ;
3° Pour toute instance introduite ou reprise devant la juridiction prud'homale en application des articles L. 625-1 et L. 625-3 et à laquelle il a été mis fin soit par une décision judiciaire au terme d'une instance dans laquelle il a été présent ou représenté, soit par la conclusion d'un accord amiable visé par le juge-commissaire auquel le mandataire judiciaire a été partie.
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[…] Article R 663-25 du code de commerce Il est alloué au mandataire judiciaire, un droit fixe de 100 € : 1° Pour la contestation des créances autres que salariales, par créance dont l'admission ou le rejet a donné lieu à une décision du juge commissaire, inscrite sur l'état des créances mentionné à l'article R. 624-8 du code de commerce; […]
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[…] Article R 663-25 du code de commerce Il est alloué au mandataire judiciaire, un droit fixe de 100 € : 1° Pour la contestation des créances autres que salariales, par créance dont l'admission ou le rejet a donné lieu à une décision du juge commissaire, inscrite sur l'état des créances mentionné à l'article R. 624-8 du code de commerce; […]
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3. Tribunal de commerce de Chambéry, 25 mars 2010, n° 2007C50462
[…] A l'exception des droits prévus aux articles R663-4 et R663-18 à R663-20, et des provisions et acomptes autorisés, ils ne sont perçus qu'après avoir été arrêtés. » […] rappel du texte : L'article R. 663-25 1° du code de commerce, précise que : « pour la contestation, il est alloué au mandataire
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;tre fait référence au tarif prévu par les articles R. 663-18 et suivants susvisés. […] #8217;article R. 663 31 du Code de commerce. […] cour d'appel a violé, par fausse application, l'article R. 663-31 du Code de commerce. […] Or, la rémunération du mandataire judiciaire ne comportant pas de droit proportionnel, hormis celui prévu à l'article R. 663-25 du Code de commerce (anc. D. n° 85- 1390, 27 déc. 1985, art. 14-1), qui concerne un cas de figure peu fréquent, il n'a donc pas été prévu, à juste titre, que celle-ci soit arrêtée par un magistrat de la cour d'appel délégué au-delà d'un certain seuil.
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