Article R663-47 du Code de commerce

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Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Une convention entre le garde des sceaux, ministre de la justice, agissant au nom de l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations précise les modalités selon lesquelles les missions mentionnées aux articles R. 663-43 et R. 663-46 sont assurées par la caisse, ainsi que les modalités de calcul des frais de gestion du fonds, qui sont imputés au débit du compte ouvert au nom de celui-ci.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
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Décision1


1Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 29 octobre 2014, n° 2014F01506

[…] Audience publique du 22 Octobre 2014 Références : 2014101506 / 2013J00518 JUGEMENT CONSTATANT L'IMPECUNIOSTE DE LA PROCEDURE Vu les articles L.663-3, R.663-47, R.663-46 et R.663-48 du code de commerce.

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  • Liquidation judiciaire·
  • Mandataire judiciaire·
  • Liquidateur·
  • Insuffisance d’actif·
  • Financement·
  • Juge consulaire·
  • Personnes·
  • Tribunaux de commerce·
  • Ministère public·
  • Entreprise
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