Article R711-3 du Code de commerce

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Version07/08/2010
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Version30/12/2016

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1894 du 27 décembre 2016 - art. 1

Les chambres de commerce et d'industrie territoriales, locales et départementales d'Ile-de-France peuvent s'adjoindre des membres associés en nombre au plus égal à la moitié des membres élus. Les membres associés sont désignés par la chambre après chaque renouvellement parmi des personnalités qualifiées détenant des compétences en matière économique utiles à l'établissement public.

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Décisions3


1Tribunal administratif de Nancy, 29 mai 2012, n° 1200111
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 28-08-03 […] — le préfet a illégalement mis en œuvre les dispositions de l'article R. 713-29 du code de commerce dès lors que la vacance du siège de M. Y ne résultait pas de l'annulation définitive de son élection, intervenue le 23 décembre 2011, mais de sa démission devenue définitive le 20 décembre 2011, en application de l'article A 711-3 du même code ;

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  • Election·
  • Chambres de commerce·
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  • Justice administrative·
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2Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 8 mars 2013, 12NC01007, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] qu'aux termes de l'article L. 713-1 du code de commerce : « I.-Les membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région sont élus pour cinq ans. (…) Le membre d'une chambre de commerce et d'industrie de région dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit, […] que l'article A. 711-3 dudit code dispose que : « Le membre d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale qui met fin à son mandat adresse sa démission à l'autorité de tutelle. […] que si le préfet des Vosges a cru devoir attendre le rejet du pourvoi en cassation avant d'organiser de nouvelles élections et a ainsi méconnu le délai de deux mois prévu par l'article R. 713-29 du code de commerce, […]

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  • Voies de recours

3Tribunal administratif de Nancy, 29 mai 2012, n° 1200502
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 54-06-06-01-03 […] — le préfet a illégalement mis en œuvre les dispositions de l'article R. 713-29 du code de commerce dès lors que la vacance du siège de M. A ne résultait pas de l'annulation définitive de son élection, intervenue le 23 décembre 2011, mais de sa démission acceptée par l'autorité de tutelle en application de l'article A 711-3 du même code, le 20 décembre 2011 ;

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