Article R711-6 du Code de commerce

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Version11/12/2019

Entrée en vigueur le 11 décembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-1317 du 9 décembre 2019 - art. 1

Les établissements publics du réseau des chambres de commerce et d'industrie peuvent délivrer des certificats pour attester de l'origine prévue par le code des douanes de l'Union européenne, par la convention de Genève pour la simplification des formalités douanières du 3 novembre 1923 et par la convention internationale de Kyoto pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers du 18 juin 1974.

Chaque année les établissements publics du réseau des chambres de commerce et d'industrie sont appelés à présenter au ministre chargé de leur tutelle des propositions en vue de la désignation d'adjoints aux commissaires experts pour les affaires de douane.

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Entrée en vigueur le 11 décembre 2019
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Décisions2


1Tribunal de commerce de Paris, Prevention et sauvegarde 2eme chambre, 4 juillet 2012, n° 2012024201

[…] Article R 624-7 du Code de Commerce […] Article R711-6 du Code de commerce . . °° , s. a Le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de 4009 euros.

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2Tribunal de commerce de Paris, 14 ème chambre, 5 décembre 2012, n° 2012053026

[…] Article R&6 1-3 du Code de Commerce […] Article R711-6 du Code de commerce Le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de 4000 euros. […] L d01 2DS 30 06

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