Entrée en vigueur le 17 mai 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-536 du 15 mai 2015 - art. 2
Les chambres de commerce et d'industrie territoriales établissent annuellement, dans le cadre de leur rapport d'activité, un relevé des indicateurs d'activité, de qualité et de performance, prévus à l'article D. 711-56-1, qu'elles transmettent à la chambre de commerce et d'industrie de région et à CCI France.