Entrée en vigueur le 13 mai 2016
Modifié par : Décret n°2016-569 du 10 mai 2016 - art. 1
La délégation élit son président qui est de droit membre du bureau de la chambre de commerce et d'industrie territoriale.
La délégation se réunit sur convocation de son président ou à la demande du tiers au moins de ses membres. Elle peut s'adjoindre des membres associés dans les conditions prévues aux articles R. 711-3 et R. 711-4.
Pour maintenir une présence au plan local, certaines chambres ont envisagé la création de délégations composées de membres élus, en application des articles R. 711-18 à R. 711-21 du code de commerce. En effet, lorsque dans la circonscription d'une CCI, l'existence de bassins d'activités économiques le rend nécessaire, il est toujours possible de créer des délégations correspondant à des limites administratives par arrêté préfectoral, et sous réserve que le schéma directeur établi par la chambre régionale de commerce et d'industrie le prévoit.
Lire la suite…[…] – il peut prétendre à l'indemnisation prévue par l'article 35-21 de ce statut. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 710-1 du code de commerce : « (…) les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les groupements interconsulaires sont des établissements publics placés sous la tutelle de l'Etat et administrés par des dirigeants d'entreprise élus » ; qu'aux termes de l'article R. 711-21 du même code : « Peuvent être érigés en établissements publics les groupements que les chambres de commerce et d'industrie (…) sont autorisés à former entre elles pour la défense d'intérêts spéciaux et communs. / Ces établissements publics, […] de même que celles tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du même code en l'absence de dépens ; […]
[…] – il peut prétendre à l'indemnisation prévue par l'article 35-21 de ce statut. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 710-1 du code de commerce : « (…) les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les groupements interconsulaires sont des établissements publics placés sous la tutelle de l'Etat et administrés par des dirigeants d'entreprise élus » ; qu'aux termes de l'article R. 711-21 du même code : « Peuvent être érigés en établissements publics les groupements que les chambres de commerce et d'industrie (…) sont autorisés à former entre elles pour la défense d'intérêts spéciaux et communs. / Ces établissements publics, […] de même que celles tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du même code en l'absence de dépens ; […]
[…] – il peut prétendre à l'indemnisation prévue par l'article 35-21 de ce statut. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 710-1 du code de commerce : « (…) les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les groupements interconsulaires sont des établissements publics placés sous la tutelle de l'Etat et administrés par des dirigeants d'entreprise élus » ; qu'aux termes de l'article R. 711-21 du même code : « Peuvent être érigés en établissements publics les groupements que les chambres de commerce et d'industrie (…) sont autorisés à former entre elles pour la défense d'intérêts spéciaux et communs. / Ces établissements publics, […] de même que celles tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du même code en l'absence de dépens ; […]
Le premier et principal moyen des demandes est tiré de ce que décret méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 711-1 du code de commerce, que les requérants interprètent comme interdisant de procéder à la fusion de CCI territoriales qui s'y opposent à un moment quelconque du processus de rapprochement. […] Ainsi l'article R. 711-37 prévoyait à la date du décret attaqué que « La fusion est inscrite dans les schémas directeurs établis et adoptés par les chambres de région intéressées », […] dont le nombre de ressortissants mesuré par l'étude économique mentionnée à l'article R. 713-66, […] le système de délégation territoriale prévu par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 711-1 et les articles R. 711-18 à R. 711-21 du code de commerce permet de maintenir des interlocuteurs locaux « lorsque, […]
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