Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
L'assemblée se réunit chaque fois qu'elle est convoquée par son président, de sa propre initiative ou sur la demande du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
Le président réunit également l'assemblée générale toutes les fois qu'il est saisi d'une demande émanant du tiers de ses membres.
Dans l'intervalle des sessions, le groupement est représenté par le bureau. L'assemblée générale peut déléguer ses pouvoirs au bureau pour une période et un objet déterminés. Cette délégation est révocable à tout instant.
Le président réunit également l'assemblée générale toutes les fois qu'il est saisi d'une demande émanant du tiers de ses membres.
Dans l'intervalle des sessions, le groupement est représenté par le bureau. L'assemblée générale peut déléguer ses pouvoirs au bureau pour une période et un objet déterminés. Cette délégation est révocable à tout instant.
1. Tribunal administratif de Marseille, 10 juin 2010, n° 0707939Rejet
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 752-19 du code de commerce : « L'étude d'impact jointe à la demande est adressée par le secrétariat de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou contre décharge, […] qu'il ressort des pièces du dossier que la chambre de commerce et d'industrie de pays d'Arles a transmis un avis favorable au projet suite à la réunion de son bureau du 19 juillet 2007, lequel bureau était compétent pour émettre un tel avis en application de l'article R 711-29 du code de commerce qui dispose : « Dans l'intervalle des sessions, le groupement est représenté par le bureau . » ; […]
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion