Article R711-32 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1938-09-28 art. 6 al. 7, Décret n°1938-09-28 du 28 septembre 1938 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 décembre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 23

I.-Conformément au 5° de l'article L. 711-8, les chambres de commerce et d'industrie de région recrutent les personnels de droit public sous statut prévu par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers et les personnels de droit public hors statut pour les agents ressortissants d'un Etat non membre de l'Union européenne ou pour le personnel à temps partiel inférieur à 50 %.

Elles mettent ces personnels à disposition, après les avoir consultées, des chambres de commerce et d'industrie territoriales qui leur sont rattachées, dans le respect, au regard des grilles des emplois applicables, de la masse salariale prévue dans le budget voté par ces dernières pour l'exercice en cours.

Il peut être mis à fin à une mise à disposition par une décision de la chambre de commerce et d'industrie de région prise après avis du président de la chambre de commerce et d'industrie concernée et, en cas de contestation, après avis de la commission paritaire régionale.

La convention passée avec un agent sous statut ne peut comprendre des dispositions contraires au statut mentionné à l'alinéa précédent. Lorsque de telles dispositions figurent dans une convention, elles sont réputées être nulles et non avenues. La convention, qui peut prévoir une éventuelle clause de mobilité, précise l'établissement dans lequel l'agent sera d'abord affecté.

II.-L'ancienneté acquise sans interruption au titre du ou des emplois occupés dans un établissement du réseau des chambres de commerce et d'industrie est considérée maintenue en cas de mobilité dans un autre établissement du réseau au sein de la même région.

III.-En application du 4° de l'article L. 711-3, après y avoir été autorisé par délibération de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région, pour une durée qui n'excède pas celle de la mandature, le président de cette dernière peut donner délégation au président d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou d'une chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France qui lui est rattachée pour procéder aux recrutements et à la gestion personnelle des agents de droit public sous statut nécessaires au bon accomplissement de leurs missions opérationnelles, sous réserve de respecter le plafond d'emploi fixé par la chambre de commerce et d'industrie de région et la masse salariale prévue dans le budget voté par cet établissement.

L'acte de délégation précise sa durée et son périmètre et la nature des missions opérationnelles concernées.

La chambre de commerce et d'industrie de région est tenue préalablement informée par la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale d'Ile-de-France des recrutements effectués. Le personnel ainsi recruté relève de la commission paritaire régionale.

IV.-La gestion de la situation personnelle des personnels de droit public affectés à une chambre rattachée porte sur les domaines suivants :

a) Gestion de leurs droits à congés ;

b) Agrément des demandes d'adaptation du temps de travail ;

c) Suspension de fonctions à titre conservatoire ;

d) Exclusion temporaire sans rémunération de moins de quinze jours ;

e) Sanctions disciplinaires : avertissement et blâme ;

f) Entretiens professionnels ;

g) Formation continue, dans le cadre du plan de formation établi par la commission paritaire régionale ;

h) Organisation, aménagement et amélioration des conditions de travail et de l'emploi ;

i) Actions en faveur de la transmission des savoirs et des savoir-faire ;

j) Mesures de prévention, telles l'instruction des collaborateurs aux premiers secours dans les services où sont effectués des travaux dangereux.

Les décisions relatives à la rémunération de ces personnels restent toutefois signées par la chambre de commerce et d'industrie de région qui centralise la paie. Il en va de même pour les notifications des sanctions les plus graves.

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Entrée en vigueur le 3 décembre 2010
Sortie de vigueur le 30 décembre 2016
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Commentaires6


Marc Dursapt · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 14 mars 2018

Toutefois, les chambres de commerce et d'industrie territoriales peuvent dans le cadre du 5° de l'article L. 711-8 du code de commerce, procéder au recrutement des agents de droit public sous statut en cas de délégation permanente des chambres de commerce et d'industrie de région, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. […] Aux termes des dispositions de l'article R. 711-32 du code de commerce, « (…) III… après y avoir été autorisé par délibération de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région, pour une durée qui n'excède pas celle de la mandature, […]

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Aux termes des dispositions de l'article R711-32 du code de commerce, « (…) III… après y avoir été autorisé par délibération de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région, pour une durée qui n'excède pas celle de la mandature, […] emportait nécessairement celui de licencier, mais le tribunal administratif de Lyon, regardant au-delà du principe de parallélisme douteux en la matière, et allé pertinemment cherché dans l'article R. 711-32 du code de commerce la liste limitative explicite des actes qui pouvaient faire l'objet d'une telle délégation de pouvoir, pour constater, comme nous aujourd'hui, […]

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Association Lyonnaise du Droit Administratif

Aux termes des dispositions de l'article R711-32 du code de commerce, « (…) III… après y avoir été autorisé par délibération de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région, pour une durée qui n'excède pas celle de la mandature, […] emportait nécessairement celui de licencier, mais le tribunal administratif de Lyon, regardant au-delà du principe de parallélisme douteux en la matière, et allé pertinemment cherché dans l'article R. 711-32 du code de commerce la liste limitative explicite des actes qui pouvaient faire l'objet d'une telle délégation de pouvoir, pour constater, comme nous aujourd'hui, […]

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Décisions17


1Tribunal administratif de Marseille, 27 juin 2016, n° 1402359
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du III de l'article 40 de la loi du 23 juillet 2010 : « Les agents de droit public sous statut employés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales, à l'exception de ceux employés au sein de leurs services publics industriels et commerciaux, sont transférés à la chambre de commerce et d'industrie de région, qui en devient l'employeur, au 1 er janvier 2013 (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 711-32 du code de commerce dispose que : « III.- En application du 4° de l'article L. 711-3, après y avoir été autorisé par délibération de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région, […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 30 mai 2017, n° 16/09971

[…] Si la CMAC évoque les dispositions des articles L. 711-8 et R. 711-32 du code de commerce, soulignant que la CCI R du Languedoc “pourrait éventuellement venir aux droits de la CCI de Carcassonne”, ces dernières n'ont pas conclu sur ce point; il sera donc fait droit à la demande principale de la CMAC.

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3Tribunal administratif d'Orléans, 21 mai 2019, n° 1801566
Annulation Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Aux termes de l'article 40 de la loi du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, […] qui en devient l'employeur, au 1er janvier 2013. ». Aux termes de l'article L. 711-3 du code de commerce : « Dans le cadre des orientations données par la chambre de commerce et d'industrie de région compétente, les chambres de commerce et d'industrie territoriales (…) exercent toute mission de service auprès des entreprises industrielles, […] Aux termes de l'article R. 711-32 de ce code : « (…) III.- En application du 4° de l'article L. 711-3, après y avoir été autorisé par délibération de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région, […]

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