Article R711-32 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1938-09-28 art. 6 al. 7, Décret n°1938-09-28 du 28 septembre 1938 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1894 du 27 décembre 2016 - art. 1

I.-Conformément au 5° de l'article L. 711-8, les chambres de commerce et d'industrie de région recrutent les personnels de droit public sous statut prévu par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers et les personnels de droit public hors statut pour les agents ressortissants d'un Etat non membre de l'Union européenne ou pour le personnel à temps partiel inférieur à 50 %.

Elles mettent ces personnels à disposition, après les avoir consultées, des chambres de commerce et d'industrie territoriales qui leur sont rattachées, dans le respect, au regard des grilles des emplois applicables, de la masse salariale prévue dans le budget voté par ces dernières pour l'exercice en cours.

Il peut être mis à fin à une mise à disposition par une décision de la chambre de commerce et d'industrie de région prise après avis du président de la chambre de commerce et d'industrie concernée.

La convention passée avec un agent sous statut ne peut comprendre des dispositions contraires au statut mentionné à l'alinéa précédent. Lorsque de telles dispositions figurent dans une convention, elles sont réputées être nulles et non avenues. La convention précise l'établissement dans lequel l'agent sera d'abord affecté.

II.-L'ancienneté acquise sans interruption au titre du ou des emplois occupés dans un établissement du réseau des chambres de commerce et d'industrie est considérée maintenue en cas de mobilité dans un autre établissement du réseau au sein de la même région.

III.-En application du 4° de l'article L. 711-3, après y avoir été autorisé par délibération de son assemblée générale, le président de la chambre de commerce et d'industrie de région peut, dans le cadre du pouvoir de la gestion des agents de droit public sous statut que lui confère l'article L. 711-10, donner délégation aux présidents des chambres de commerce et d'industrie rattachées pour :

1° Procéder aux recrutements des agents de droit public sous statut, nécessaires au bon accomplissement de leurs missions opérationnelles, sous réserve de respecter le plafond d'emploi fixé par la chambre de commerce et d'industrie de région et la masse salariale prévue dans le budget voté par cet établissement.

La chambre de commerce et d'industrie de région est informée préalablement des intentions de recrutements. Le personnel ainsi recruté relève de la commission paritaire régionale ;

2° Gérer la situation personnelle de ces agents sous les mêmes réserves ;

Les décisions relatives à la rémunération de ces personnels sont prises et signées par la chambre de commerce et d'industrie de région qui centralise la paie.

Les actes de délégation précisent leur durée, qui ne peut excéder celle de la mandature, leur périmètre et la nature des missions concernées.

IV.-La gestion de la situation personnelle des agents de droit public affectés à une chambre rattachée porte sur les domaines suivants :

a) Gestion de leurs droits à congés ;

b) Agrément des demandes d'adaptation du temps de travail ;

c) Suspension de fonctions à titre conservatoire ;

d) Entretiens professionnels ;

e) Formation continue, dans le cadre du plan de formation établi par la chambre de commerce et d'industrie de région après information et consultation de la commission paritaire régionale ;

f) Organisation, aménagement et amélioration des conditions de travail et de l'emploi ;

g) Actions en faveur de la transmission des savoirs et des savoir-faire ;

h) Mesures de prévention, telles l'instruction des collaborateurs aux premiers secours dans les services où sont effectués des travaux dangereux.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Sortie de vigueur le 11 décembre 2019
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Commentaires6


Marc Dursapt · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 14 mars 2018

Toutefois, les chambres de commerce et d'industrie territoriales peuvent dans le cadre du 5° de l'article L. 711-8 du code de commerce, procéder au recrutement des agents de droit public sous statut en cas de délégation permanente des chambres de commerce et d'industrie de région, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. […] Aux termes des dispositions de l'article R. 711-32 du code de commerce, « (…) III… après y avoir été autorisé par délibération de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région, pour une durée qui n'excède pas celle de la mandature, […]

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alyoda.eu

[…] Par application de l& […] Toutefois, les chambres de commerce et d'industrie territoriales peuvent dans le cadre du 5° de l'article L711-8 du code de commerce, procéder au recrutement des agents de droit public sous statut en cas de délégation permanente des chambres de commerce et d'industrie de région, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. […] Aux termes des dispositions de l'article R711-32 du code de commerce, « (…) III… après y avoir été autorisé par délibération de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région, pour une durée qui n'excède pas celle de la mandature, […]

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alyoda.eu

Aux termes des dispositions de l'article R711-32 du code de commerce, « (…) III… après y avoir été autorisé par délibération de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région, pour une durée qui n'excède pas celle de la mandature, […] emportait nécessairement celui de licencier, mais le tribunal administratif de Lyon, regardant au-delà du principe de parallélisme douteux en la matière, et allé pertinemment cherché dans l'article R. 711-32 du code de commerce la liste limitative explicite des actes qui pouvaient faire l'objet d'une telle délégation de pouvoir, pour constater, comme nous aujourd'hui, […]

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Décisions17


1Tribunal administratif de Marseille, 27 juin 2016, n° 1402359
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du III de l'article 40 de la loi du 23 juillet 2010 : « Les agents de droit public sous statut employés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales, à l'exception de ceux employés au sein de leurs services publics industriels et commerciaux, sont transférés à la chambre de commerce et d'industrie de région, qui en devient l'employeur, au 1 er janvier 2013 (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 711-32 du code de commerce dispose que : « III.- En application du 4° de l'article L. 711-3, après y avoir été autorisé par délibération de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région, […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 30 mai 2017, n° 16/09971

[…] Si la CMAC évoque les dispositions des articles L. 711-8 et R. 711-32 du code de commerce, soulignant que la CCI R du Languedoc “pourrait éventuellement venir aux droits de la CCI de Carcassonne”, ces dernières n'ont pas conclu sur ce point; il sera donc fait droit à la demande principale de la CMAC.

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3Tribunal administratif d'Orléans, 21 mai 2019, n° 1801566
Annulation Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Aux termes de l'article 40 de la loi du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, […] qui en devient l'employeur, au 1er janvier 2013. ». Aux termes de l'article L. 711-3 du code de commerce : « Dans le cadre des orientations données par la chambre de commerce et d'industrie de région compétente, les chambres de commerce et d'industrie territoriales (…) exercent toute mission de service auprès des entreprises industrielles, […] Aux termes de l'article R. 711-32 de ce code : « (…) III.- En application du 4° de l'article L. 711-3, après y avoir été autorisé par délibération de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région, […]

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