Entrée en vigueur le 9 mai 2012
Modifié par : Conseil d'Etat, décision n° 346339 du 9 mai 2012, article 1er
Les chambres de commerce et d'industrie de région veillent à ce que les chambres qui leur sont rattachées ou les groupements consulaires de leur circonscription mettent à disposition des ressortissants les services et prestations dont la charge leur a été confiées par la loi ou le règlement. Lorsqu'une chambre de commerce et d'industrie de région constate qu'un service ou une prestation obligatoires au titre de l'article D. 711-67-2 ne sont pas rendus par une chambre de commerce et d'industrie territoriale, une chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France ou un groupement interconsulaire de sa circonscription, elle élabore avec cet établissement des propositions tendant à remédier à cette situation. Ces propositions sont alors transmises pour information à l'autorité de tutelle.
[…] Sur les conclusions dirigées contre l'article R. 711-11-1 du code de commerce issu du décret attaqué : […] Lorsqu'une chambre de commerce et d'industrie de région constate qu'un service ou une prestation obligatoires au titre de l'article D. 711-67-2 ne sont pas rendus par une chambre de commerce et d'industrie territoriale, […] ces dispositions ont porté sur les règles constitutives de la catégorie d'établissements publics à laquelle appartiennent les chambres de commerce et d'industrie ; qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, la définition de ces règles constitutives relève du domaine de la loi ; que le deuxième alinéa de l'article D. 711-34-1 du code de commerce, […] D E C I D E :