Entrée en vigueur le 11 juillet 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-840 du 8 juillet 2015 - art. 1
Ne peuvent figurer dans le schéma directeur que les chambres de commerce et d'industrie territoriales dont la circonscription correspond au moins à un département ou, à défaut, dont le nombre de ressortissants mesuré par l'étude économique mentionnée à l'article R. 713-66, et qui a été remise au préfet en vue du dernier renouvellement général, est égal ou supérieur à 10 000.
En application de l'article R. 711-35 du code de commerce, le schéma directeur est accompagné d'un rapport justifiant les choix effectués au regard des critères mentionnés à l'article R. 711-36 du même code (minimum de 4 500 ressortissants, ou à défaut : gestion d'une concession portuaire ou aéroportuaire, bases d'imposition supérieure à 350 MEUR ou caractère monodépartemental) et du schéma régional d'aménagement du territoire.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 711-8 du code de commerce, […] ainsi que de la viabilité économique et de l'utilité pour leurs ressortissants des chambres territoriales (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 711-35 du même code : « Le schéma directeur mentionné au 2° de l'article L. 711-8 détermine, pour les chambres de commerce et d'industrie territoriales qui y sont inscrites, […] le cas échéant, la commune ou le secteur géographique d'implantation et les limites administratives des délégations mentionnées aux articles R. 711-18 et R. 711-20. / Il est établi par les chambres de commerce et d'industrie de région dans les conditions définies à l'article R. 711-36 (…) » ; […] O R D O N N E :
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 711-1 du code de commerce : « Les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont créées par décret sur la base du schéma directeur mentionné au 2° de l'article L. 711-8. […] (…) » ; que l'article R. 711-36 du code de commerce précise les conditions dans lesquelles le schéma directeur est adopté par la chambre de commerce et d'industrie de région et définit le cadre au sein duquel la chambre de région détermine la carte consulaire de sa circonscription ; qu'en vertu des dispositions de cet article, […] à défaut, dont le nombre de ressortissants mesuré par l'étude économique mentionnée à l'article R. 713-66, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 711-8 du code de commerce, […] la justification opérationnelle et la proximité des électeurs (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 711-35 du même code : « Le schéma directeur mentionné au 2° de l'article L. 711-8 détermine, pour les chambres de commerce et d'industrie qui y sont inscrites, […] la commune ou le secteur géographique d'implantation et les limites administratives des délégations mentionnées aux articles R. 711-18 et R. 711-20. Il est établi par les chambres régionales de commerce et d'industrie dans les conditions définies à l'article R. 711-36. […] est transmis, avec le rapport mentionné au troisième alinéa de l'article R. 71135, […]
Il s'agit d'un acte pris sur le fondement de l'article R. 711-39 du code de commerce, qui précise que le projet de schéma adopté par l'assemblée générale de la CCIR est d'abord transmis au préfet de région, accompagné d'un rapport qui justifie les choix effectués au regard des deux critères alternatifs prévus à l'article R. 711-36 : la circonscription d'une CCIT doit correspondre au moins à un département ou, […] le 6ème et avant-dernier alinéa de l'article L. 711-1 du code de commerce prévoyait que : « Les chambres de commerce et d'industrie territoriales qui le souhaitent peuvent s'unir en une seule chambre dans le cadre des schémas directeurs mentionnés au 2° de l'article L. 711-8 (…) ». […]
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