Article R711-49 du Code de commerce

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Version07/08/2010
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Version11/12/2019

Entrée en vigueur le 11 décembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-1317 du 9 décembre 2019 - art. 1

Entre deux renouvellements, il est pourvu, lors de l'assemblée générale la plus proche et au plus tard dans les deux mois suivant la vacance du poste, au remplacement de tout membre du bureau, même si ce point n'a pas été inscrit à l'ordre du jour de cette assemblée, sous réserve d'une information préalable des membres de l'assemblée générale au plus tard cinq jours avant la tenue de la réunion de cette assemblée.

Au cours de la mandature, le président de la chambre de commerce et d'industrie de région peut proposer à l'assemblée générale de modifier la composition du bureau, ou de remplacer certains membres en dehors des membres de droit.

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Entrée en vigueur le 11 décembre 2019
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