Article R711-58 du Code de commerce

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Version03/12/2010
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Version13/05/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°64-1200 du 4 décembre 1964 - art. 4 (Ab), Décret n°64-1200 du 4 décembre 1964 - art. 4 (M)

Entrée en vigueur le 13 mai 2016

Modifié par : Décret n°2016-569 du 10 mai 2016 - art. 1

Dans les six semaines qui suivent l'expiration du délai prévu pour l'installation des chambres de région à la suite du renouvellement quinquennal, le président en exercice de l'assemblée convoque une première assemblée constitutive. Celle-ci se tient sous la présidence du doyen d'âge.

Elle procède en premier lieu à l'élection du président. Elle procède ensuite à l'élection individuellement de chaque membre du bureau prévu à l'article R. 711-59, puis à la constitution du comité directeur prévu à l'article R. 711-60. Pour ces élections, chaque membre de l'assemblée générale dispose d'une voix.

Tout membre titulaire ou suppléant empêché d'assister à la séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Chaque mandataire ne peut recevoir plus d'une procuration.

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Entrée en vigueur le 13 mai 2016
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