Article R711-58 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°64-1200 du 4 décembre 1964 - art. 4 (Ab), Décret n°64-1200 du 4 décembre 1964 - art. 4 (M)

Entrée en vigueur le 28 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Dans le mois qui suit l'expiration du délai prévu pour l'installation des chambres régionales à la suite du renouvellement quinquennal, le président en exercice de l'assemblée convoque une première assemblée constitutive. Celle-ci se tient sous la présidence du doyen d'âge.
Elle procède en premier lieu à l'élection du président, du premier vice-président et des membres du bureau prévu à l'article R. 711-59 puis à la constitution du comité directeur prévu à l'article R. 711-60.
Tout membre titulaire ou suppléant empêché d'assister à la séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Chaque mandataire ne peut recevoir plus d'une procuration.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Sortie de vigueur le 7 août 2010
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