Article R711-59 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°64-1200 du 4 décembre 1964 - art. 5 (Ab), Décret n°64-1200 du 4 décembre 1964 - art. 5 (M)

Entrée en vigueur le 17 mai 2015

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : DÉCRET n°2015-536 du 15 mai 2015 - art. 2

Le bureau de CCI France se compose de dix à quinze membres, chacun de ses membres disposant d'une voix, à savoir :

Un président et trois vice-présidents ;

Un secrétaire ;

Un trésorier ;

Un trésorier adjoint.

Chaque titulaire de l'un des postes précités est élu par l'assemblée générale, séparément à cette qualité par un vote distinct ;

Trois à huit autres membres, élus à l'occasion de l'assemblée générale suivante, convoquée à une date qui ne peut être postérieure au 31 mars de l'année considérée, sur une liste proposée par le président, tenant compte, dans des conditions définies par le règlement intérieur de CCI France, de la taille et de la diversité des établissements du réseau. Le bureau ainsi complété doit au moins comprendre un président de chambre de commerce et d'industrie métropolitaine telle que définie au deuxième alinéa de l'article L. 711-1, un président de chambre de commerce et d'industrie territoriale comportant moins de 10 000 ressortissants, un président de chambre de commerce et d'industrie territoriale comportant un nombre de ressortissants compris entre 10 000 et 30 000 et le président de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France et le président d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale d'Ile-de-France.

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Entrée en vigueur le 17 mai 2015
Sortie de vigueur le 11 décembre 2019
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