Article R711-61 du Code de commerce

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Version03/12/2010
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Version06/05/2013
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Version17/05/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°64-1200 du 4 décembre 1964 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 mai 2015

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : DÉCRET n°2015-536 du 15 mai 2015 - art. 2

Le président préside les assemblées générales, le comité directeur et le bureau. En cas d'empêchement, il est suppléé par l'un des vice-présidents choisi dans l'ordre de leur désignation.

Il représente CCI France auprès des pouvoirs publics et dans tous les actes de la vie civile.

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Entrée en vigueur le 17 mai 2015

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Décision1


1CAA de LYON, 7ème chambre, 7 janvier 2021, 18LY02989, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] 3. D'une part, le président de la CCI France étant de plein droit le représentant de l'établissement en vertu de l'article R. 711-61 du code de commerce, l'intervention n'est pas irrecevable au motif qu'elle ne précise pas l'identité de la personne physique investie de ce mandat. D'autre part, en sa qualité d'établissement investi, par l'article L. 711-16 du code de commerce, de l'unification des normes appliquées par les établissements du réseau national des chambres de commerce et d'industrie, CCI France justifie d'un intérêt suffisant eu égard à l'objet du litige. En conséquence, son intervention volontaire doit être admise.

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