Entrée en vigueur le 17 mai 2015
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : DÉCRET n°2015-536 du 15 mai 2015 - art. 2
Le président préside les assemblées générales, le comité directeur et le bureau. En cas d'empêchement, il est suppléé par l'un des vice-présidents choisi dans l'ordre de leur désignation.
Il représente CCI France auprès des pouvoirs publics et dans tous les actes de la vie civile.
[…] – sa requête est recevable par application des articles L. 712-1 du code de commerce et R. 431-11 du code de justice administrative ; […] D'une part, le président de la CCI France étant de plein droit le représentant de l'établissement en vertu de l'article R. 711-61 du code de commerce, l'intervention n'est pas irrecevable au motif qu'elle ne précise pas l'identité de la personne physique investie de ce mandat. […] en sa qualité d'établissement investi, par l'article L. 711-16 du code de commerce, […] En deuxième lieu et d'une part, aux termes de l'article R. 711-70 du code de commerce : « Les services (…) des chambres de commerce et d'industrie de région (…) sont dirigés par un directeur général, […]