Article R711-66 du Code de commerce

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Version28/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 28 mars 2007 sont les articles : Décret 64-1200 1964-12-04 art. 9 al. 6 à 8, Décret n°64-1200 du 4 décembre 1964 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Le comité directeur ne peut délibérer valablement que si le nombre des membres présents ou représentés est au moins égal à la moitié des membres en exercice.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
Tout membre titulaire ou suppléant empêché d'assister à la séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Chaque mandataire ne peut recevoir plus d'une procuration.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2007
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