Article R711-70 du Code de commerce

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Version03/12/2010
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Version17/05/2015
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Version11/12/2019

Entrée en vigueur le 11 décembre 2019

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2019-1317 du 9 décembre 2019 - art. 1

I-Les services de CCI France, des chambres de commerce et d'industrie de région et des chambres de commerce et d'industrie territoriales sont dirigés par un directeur général, placé sous l'autorité du président de la chambre.

Les services des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France ou des chambres de commerce et d'industrie locales sont dirigés par un directeur général délégué, placé sous l'autorité du directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de région, en liaison fonctionnelle avec le président de la chambre de commerce et d'industrie départementale ou locale concernée.

Le directeur général ou le directeur général délégué assure, notamment, le secrétariat général de l'assemblée générale, du bureau, des commissions et, en ce qui concerne CCI France, du comité directeur.

Dans le cadre des orientations définies par la chambre, et dans le respect de son règlement intérieur, le directeur général ou le directeur général délégué est chargé de l'animation de l'ensemble des services ainsi que du suivi de leurs activités, de la réalisation de leurs objectifs et du contrôle de leurs résultats dont il rend compte au président.

Le directeur général ou le directeur général délégué assiste les membres élus dans l'exercice de leurs fonctions. A ce titre, il informe les élus des conditions de régularité dans lesquelles les décisions doivent être prises. Il a la charge de leur mise en œuvre et contrôle la régularité de toutes les opérations correspondantes.

Le directeur général ou le directeur général délégué est astreint au devoir de réserve et, dans l'exercice de ses fonctions, au respect du principe de neutralité.

Les directeurs généraux de chambre de commerce et d'industrie de région et de CCI France sont chargés de veiller à la sécurité et à la protection de la santé du personnel placé sous leur autorité. Ils s'assurent du respect des règles d'hygiène et de sécurité.

Les directeurs généraux de chambre de commerce et d'industrie de région peuvent déléguer aux directeurs généraux de chambre de commerce et d'industrie territoriales ou aux directeurs généraux délégués, leurs pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité. Les délégataires peuvent eux-mêmes subdéléguer ces pouvoirs à des personnes disposant de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires à l'exercice des responsabilités concernées. La subdélégation s'effectue à un niveau de responsabilité permettant une autonomie décisionnelle suffisante en matière d'hygiène et de sécurité.

En cas de vacance du poste de directeur général, et dans l'attente du remplacement effectif, le président de la chambre de commerce et d'industrie de région peut nommer par intérim un collaborateur de sa chambre pour assurer ces fonctions. La durée totale de cet intérim, renouvellement éventuel compris, ne peut pas excéder un an.

Dans ce cas, l'avis du président de CCI France n'est pas requis et le directeur général par intérim ne bénéficie pas, le cas échéant, des dispositions particulières prévues en application du 6° de l'article L. 711-16.

Un directeur général peut, si les circonstances le justifient, exercer ses fonctions à la fois dans une chambre de commerce et d'industrie de région et une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou dans plusieurs chambres de commerce et d'industrie territoriales rattachées à une même chambre de commerce et d'industrie de région.

II-La nomination ou la rupture, à l'initiative de l'employeur, de la relation de travail d'un directeur général interviennent :

1° Pour CCI France, sur décision du président, après consultation du bureau ;

2° Pour une chambre de commerce et d'industrie de région, sur décision du président, après consultation du bureau et avis du président de CCI France ;

3° Pour une chambre de commerce et d'industrie territoriale :

a) S'agissant de la nomination, sur décision de son président, après consultation du bureau, sur avis conforme du président de la chambre de commerce et d'industrie de région, et avis du président de CCI France ;

b) S'agissant de la rupture de la relation de travail, sur proposition motivée de son président, après consultation du bureau, sur avis du président de CCI France, par décision du président de la chambre de commerce et d'industrie de région.

III.-Le président de la chambre de commerce et d'industrie de région adresse la demande d'avis au président de CCI France, par écrit, accompagnée :

1° S'agissant d'une nomination : des coordonnées et du profil du candidat retenu, ainsi que les éléments essentiels de la relation de travail proposée, notamment en termes de rémunération ;

2° S'agissant d'une rupture de la relation de travail : des motifs la justifiant et des conditions d'indemnisation de l'intéressé.

Dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de la réception de cette demande, le président de CCI France communique, par écrit, son avis motivé au président de la chambre de région, après, le cas échéant, un entretien avec l'intéressé. Toute demande de précisions interrompt le délai. A compter de l'expiration de ce délai, l'avis est réputé acquis.

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Entrée en vigueur le 11 décembre 2019

Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 12 avril 2022

C'est d'abord vrai de l'article qui suit immédiatement les dispositions que nous venons de citer, […] ce « moyen » constituait plutôt une simple argumentation invoquée à l'appui du moyen tiré de ce que l'article 33 bis du statut méconnaît le sixième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : la CAA n'avait donc pas à y répondre nécessairement et elle l'a en tout état de cause implicitement écarté en n'accueillant pas au fond l'exception d'inconstitutionnalité dirigée contre l'article 33 bis du statut. 6 Cf. article R. 711-70 du code de commerce : « Les services des chambres de commerce et d'industrie de région ou de CCI France sont dirigés par un directeur

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Conclusions du rapporteur public · 27 mai 2020

Gilles PELLISSIER, rapporteur public L'article 40 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite « loi PACTE ») a modifié le 2ème alinéa du 6° de l'article L. 711-16 du code de commerce afin de prévoir que « [CCI France] détermine les conditions de recrutement et de rémunération des directeurs généraux sous contrat de droit privé, […] ces mêmes règles sont fixées par décret pris après avis de CCI France. » Ce décret, qui créé un article D 711-70-1 du code de commerce, […] de direction et de contrôle de l'ensemble des services de chaque Chambre de Commerce et d'Industrie (art R. 711-70 code de commerce; […]

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Conclusions du rapporteur public

L' ACFCI est un établissement public de l'Etat dont la mission, définie à l'article L 771-15 du code de commerce, […] D a été engagé comme directeur général adjoint chargé des relations sociales et des ressources humaines. […] En effet en vertu de l'article R711-73 du code de commerce lorsque les élections consulaires ont eu lieu, […] En outre, et en théorie tout au moins, M. […] E aurait du alerter son président sur l'illégalité de cette situation puisqu'en application de l'article R711-70 du code de commerce le directeur général « informe les élus des conditions de régularité dans lesquelles les décisions doivent être prises. […]

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Décisions17


1Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 12 avril 2022, 450467
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 711-70 du code de commerce, dans sa version applicable au litige : « Les services des chambres de commerce et d'industrie de région () sont dirigés par un directeur général nommé, après consultation du bureau, par le président et placé sous son autorité. / () / Après chaque élection, […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 21 mai 2019, n° 1801566
Annulation Cour administrative d'appel : Réformation

[…] La circonstance que les dispositions de l'article R. 711-70 du code de commerce dans leur version applicable au moment du recrutement du requérant prévoient que le directeur général des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie est nommé par le président de cet établissement n'a pas pour effet de déroger aux dispositions législatives sus-rappelées.

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3CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 26 novembre 2019, 17BX03518, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] elle n'est pas motivée ; il n'a pas été mis à même de consulter son dossier ; la commission mixte de conciliation n'a pas été saisie ; elle est signée d'une autorité incompétente et à titre subsidiaire les dispositions de l'article R. 711-70 du code de commerce sont illégales par la voie de l'exception de l'article L. 711-8 du même code ; la décision est entachée d'erreur de droit car elle ne pouvait se fonder sur l'article 2 de la convention de recrutement, au demeurant illégal, mais sur l'arrêté interministériel du 25 juillet 1997 et l'article 43 du statut des personnels consulaires ; […]

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