Article R711-72 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2007

Entrée en vigueur le 28 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

L'élection du bureau a lieu au premier et au deuxième tour à la majorité absolue des membres en exercice. Au troisième tour, la majorité relative suffit. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est élu. Le vote par procuration est admis mais chaque membre ne peut disposer que d'une procuration.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 mars 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Tribunal administratif de Nîmes, 20 janvier 2017, n° 1603707, 1603708, 1603709
Rejet

[…] 12. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 711-72 du code de commerce: < L'élection du bureau a lieu au premier et au deuxième tour à la majorité absolue des membres en exercice. Au troisième tour, la majorité relative suffit. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est élu. Le vote par procuration est admis mais chaque membre ne peut disposer que d'une procuration. » ; que ces dispositions sont reprises dans l'article 48 du règlement intérieur de la CCI ;

 Lire la suite…
  • Election·
  • Chambres de commerce·
  • Justice administrative·
  • Industrie·
  • Scrutin·
  • Quorum·
  • Grief·
  • Élus·
  • Candidat·
  • Commission

2Tribunal administratif de Toulouse, 4 décembre 2012, n° 0803009
Rejet

[…] — qu'en vertu des dispositions des articles R. 711-13 et R. 711-72 du code de commerce, la désignation des membres du bureau de la chambre de commerce et d'industrie résulte d'une élection et que seule une délibération de cette chambre peut justifier d'une telle élection, ce que la SAS Ariédis ne conteste pas ;

 Lire la suite…
  • Equipement commercial·
  • Commission départementale·
  • Chambres de commerce·
  • Artisanat·
  • Justice administrative·
  • Code de commerce·
  • Industrie·
  • Maire·
  • La réunion·
  • Hypermarché

3Tribunal administratif de Nîmes, 20 janvier 2017, n° 1603707, 1603708, 1603709
Rejet

[…] 12. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 711-72 du code de commerce : « L'élection du bureau a lieu au premier et au deuxième tour à la majorité absolue des membres en exercice. Au troisième tour, la majorité relative suffit. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est élu. Le vote par procuration est admis mais chaque membre ne peut disposer que d'une procuration. » ; que ces dispositions sont reprises dans l'article 48 du règlement intérieur de la CCI ;

 Lire la suite…
  • Election·
  • Chambres de commerce·
  • Justice administrative·
  • Industrie·
  • Scrutin·
  • Quorum·
  • Grief·
  • Élus·
  • Candidat·
  • Commission
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).