Article R711-73 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2007
>
Version13/05/2016

Entrée en vigueur le 13 mai 2016

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2016-569 du 10 mai 2016 - art. 1

Les membres sortants siègent jusqu'à l'installation de leurs successeurs.


Toutefois, à compter du dernier jour du scrutin et jusqu'à celui de l'installation des nouveaux membres, les membres sortants expédient les affaires courantes.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 13 mai 2016

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

L' ACFCI est un établissement public de l'Etat dont la mission, définie à l'article L 771-15 du code de commerce, consiste essentiellement à animer le réseau des chambres de commerce et d'industrie . […] D a été engagé comme directeur général adjoint chargé des relations sociales et des ressources humaines. […] En effet en vertu de l'article R711-73 du code de commerce lorsque les élections consulaires ont eu lieu, les élus sortant se bornent à gérer les affaires courantes jusqu'à l'installation des nouveaux membres. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1Tribunal administratif de Nîmes, 7 juillet 2017, n° 1700885
Annulation

[…] — elle a été prise en violation des dispositions de l'article R. 711-73 du code de commerce. […]

 Lire la suite…
  • Délibération·
  • Election·
  • Chambres de commerce·
  • Assemblée générale·
  • Justice administrative·
  • Annulation·
  • Industrie·
  • Ordre du jour·
  • Code de commerce·
  • Ordre

2Tribunal administratif de Nîmes, 7 juillet 2017, n° 1700885, 1701459
Annulation

[…] - la procédure d'élection est fondée sur des dispositions inapplicables au cas d'espèce ; - elle est entachée de détournement de pouvoir ; - elle a été prise en violation des dispositions de l'article R. 711-73 du code de commerce. Par des mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 7 avril, 9 mai et 7 juin 2017, la CCIT du Gard, représentée par M e G., conclut, à titre principal, au rejet de la protestation et, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l'effet N° 1700885, 1701459 2 rétroactif des annulations contentieuses de sorte que le jugement n'aurait d'effet que pour l'avenir et demande à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C. au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.

 Lire la suite…
  • Délibération·
  • Election·
  • Chambres de commerce·
  • Assemblée générale·
  • Justice administrative·
  • Annulation·
  • Industrie·
  • Ordre du jour·
  • Code de commerce·
  • Ordre

3Tribunal administratif de Paris, 6 décembre 2012, n° 1110706
Annulation

[…] Z méconnaissaient l'article 168 du règlement général sur la comptabilité publique dès lors qu'ils excédaient les crédits régulièrement votés et n'entraient dans aucune des exceptions à cette règle énumérées, pour les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie, par l'article A. 712-29 du code de commerce ; que si M. […] du caractère manifestement illégal des avantages ainsi consentis à son profit et à l'attribution duquel il avait concouru ; que s'il est vrai que la référence, par la décision contestée, à l'article R. 711-73 du code de commerce est erronée, dès lors que les dispositions de cet article visent les délibérations de la « chambre », […]

 Lire la suite…
  • Industrie·
  • Commerce·
  • Statut du personnel·
  • Retraite·
  • Directeur général·
  • Justice administrative·
  • Directive·
  • Indemnités de licenciement·
  • Illégalité·
  • Détournement de pouvoir
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).