Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Chapitre II : De l'administration des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Section 1 : Des modalités de la tutelle
Article R* 712-8 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mai 2013
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2013-420 du 23 mai 2013 - art. 10 (V)
Les décisions mentionnées aux articles R. 712-6 et R. 712-7 sont approuvées par l'autorité de tutelle tacitement à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception par l'autorité de tutelle de la délibération les adoptant et des documents correspondants, à défaut d'approbation expresse ou d'opposition notifiée à l'établissement pendant ce délai. Les décisions de refus sont motivées.
Lorsque l'autorité de tutelle demande par écrit à l'établissement des informations ou documents complémentaires, ou saisit la mission économique et financière d'une demande d'expertise, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents ou de cette expertise. Dans le cas des conventions de délégation de service public en matière aéroportuaire ou portuaire, ce délai est également suspendu, lorsque l'avis du délégant est requis, jusqu'à ce que cet avis soit rendu.
En ce qui concerne les délibérations décidant des aides ou régimes d'aides aux entreprises, dans le cas où le régime d'aides ou le projet d'aide doit être notifié à l'Union européenne, le délai d'approbation de la délibération est suspendu jusqu'à la date de réception par l'autorité de tutelle de la décision des autorités de l'Union européenne.
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Décisions • 6
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 712-7 du code de commerce : « Les délibérations relatives aux actes mentionnés ci-après sont exécutoires dès qu'elles ont été approuvées par l'autorité de tutelle : 1° Le budget primitif, les budgets rectificatifs et le budget exécuté, dans les conditions prévues à l'article R. 712-16 … » : qu'aux termes de l'article R. 712-8 du même code : « Les chambres de commerce et d'industrie de région encadrent et soutiennent les activités des chambres territoriales …. qui leur sont rattachées. […]
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[…] 5. De plus, l'Etat ne saurait être tenu pour responsable de ne pas s'être opposé à la création de ce fonds d'intervention d'urgence. Au demeurant, la CCIMBO ne justifie pas ni même n'allègue l'existence d'une faute lourde engageant la responsabilité de l'Etat en raison de la carence du contrôle de tutelle que le préfet est tenu d'exercer sur les chambres consulaires en vertu du 2° de l'article R. 712-2 du code de commerce et des dispositions des articles R. 712-6 à R. 712-8 de ce code.
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 13 janvier 2009, n° 0805681
[…] Article R712-8 : « Les décisions mentionnées aux articles R. 712-6 et R. 712-7 sont approuvées tacitement à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception par l'autorité de tutelle de la délibération les adoptant et des documents correspondants, à défaut d'approbation expresse ou d'opposition notifiée à l'établissement pendant ce délai. […]
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