Article R712-10 du Code de commerce

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Version11/12/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1938-09-28 art. 7 al. 4 à 9, Décret n°1938-09-28 du 28 septembre 1938 - art. 7 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. R712-22 (V)

Entrée en vigueur le 3 décembre 2010

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 59

Dans les cas mentionnés aux alinéas ci-dessous, l'autorité de tutelle peut mettre en place une tutelle renforcée, après avoir demandé préalablement à l'établissement de prendre, dans un délai qu'elle fixe, les mesures correctrices nécessaires :

1° Lorsqu'il est constaté au cours de deux exercices budgétaires consécutifs que le résultat net ou le résultat d'exploitation ou le fonds de roulement sont négatifs, ou que les ratios mesurant la rentabilité ou la capacité d'autofinancement sont insuffisants ;

2° Lorsque les risques supportés par l'établissement sont excessifs ;

3° Lorsqu'il ressort des résultats d'un audit que l'insuffisante évaluation des charges nécessite de prendre des mesures de gestion correctrices ;

4° Lorsque le ou les commissaires aux comptes ont refusé de certifier les comptes ;

5° Lorsque est constaté un dysfonctionnement grave dans l'exercice d'une mission de service public de l'établissement ;

6° Lorsqu'il apparaît que la gestion de la chambre territoriale risque d'entraîner l'obligation de solidarité financière de la chambre de région en application du 7° de l'article L. 711-8 ;

7° Lorsque le budget de la chambre n'a pas été adopté au 1er février ou n'a pas été approuvé par l'autorité de tutelle au 1er avril de l'exercice concerné.

Quand l'autorité de tutelle met en œuvre une tutelle renforcée de la gestion d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale, elle informe la chambre de commerce et d'industrie de région de l'évolution de la situation et l'informe de sa décision de mettre fin à la tutelle renforcée, lorsqu'elle estime remplies les conditions du retour à l'équilibre.

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Entrée en vigueur le 3 décembre 2010
Sortie de vigueur le 11 décembre 2019
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Décisions2


1Tribunal administratif de Rennes, 18 juin 2014, n° 1402239
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 712-7 du code de commerce : « Les délibérations relatives aux actes mentionnés ci-après sont exécutoires dès qu'elles ont été approuvées par l'autorité de tutelle : 1° Le budget primitif, les budgets rectificatifs et le budget exécuté, dans les conditions prévues à l'article R. 712-16 … » : qu'aux termes de l'article R. 712-8 du même code : « Les chambres de commerce et d'industrie de région encadrent et soutiennent les activités des chambres territoriales …. qui leur sont rattachées. […] 10. […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 24 mars 2014, n° 1400704
Rejet

[…] La chambre de commerce et d'industrie régionale Bretagne soutient que la requête est irrecevable dès lors que la requête au fond est irrecevable puisque, actuellement, il n'existe pas de décision susceptible de faire l'objet d'un recours ; qu'elle ne produit aucun effet tant qu'elle n'a pas été approuvée par le préfet ; que la suspension empêcherait que les budgets puissent être établis dans les délais fixés par le 7° de l'article R. 712-10 du code de commerce et donc exposerait les chambres à une mise sous tutelle renforcée ;

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