Article R712-11 du Code de commerce

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. R712-23 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Modifié par : Décret n°2007-574 du 19 avril 2007 - art. 3 () JORF 20 avril 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

Dans le cadre de la tutelle renforcée et sans préjudice des dispositions des articles R. 712-6, R. 712-7 et R. 712-8, les décisions suivantes ne sont exécutoires que lorsqu'elles sont approuvées par l'autorité de tutelle :
1° La décision définissant le mandat du ou des commissaires aux comptes et de leurs suppléants ;
2° Les délibérations portant acquisition, construction, aliénation ou échange d'immeubles ou décidant d'un bail de plus de dix-huit ans ;
3° La délibération d'abondement du budget d'une chambre de commerce et d'industrie prévue à l'article L. 712-5 par une chambre régionale de commerce et d'industrie ;
4° Les délibérations relatives aux marchés publics passés selon les procédures du code des marchés publics ;
5° Les décisions relatives aux recrutements et aux licenciements.
Les délibérations mentionnées à l'article R. 712-7 sont soumises à approbation quel que soit le montant sur lequel elles portent.
Dans le cadre de la tutelle renforcée, l'avis rendu, en application de l'article 2 du décret n° 2003-1156 du 28 novembre 2003 sur les transactions avec l'Etat sur les engagements financiers des chambres en matière de services aéroportuaires, est un avis conforme.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Sortie de vigueur le 3 décembre 2010
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Décisions2


1Tribunal administratif de Montpellier, 19 juin 2015, n° 1300122
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] . que les articles 2.8 et 2.11 du règlement intérieur de la CCI n'ont pas été respectés ; . que ne figure pas le motif du licenciement en référence à l'article 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ; . qu'elle n'a pas été régulièrement approuvée par l'autorité de tutelle en application de l'article R.712-11 du code de commerce ; — que l'illégalité des décisions qui précèdent conduit à l'annulation de la décision du 15 novembre 2012 attaquée, laquelle n'est pas exécutoire et est entachée de plusieurs vices : . en raison du non respect de l'article 35-1 du statut qui prévoit deux réunions de la commission paritaire locale et la remise d'un dossier complet à chacun de ses membres ;

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2Tribunal administratif de Poitiers, 5 novembre 2013, n° 1302376
Rejet

[…] — que les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse résultent de ce que le licenciement en cours ne respecte pas les règles de procédure et de fond fixées aux articles 35-1 et suivants du statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie ; que l'association FBS ne peut légalement se fonder sur l'article L. 1224-3-1 du code du travail ; que l'engagement de cette procédure sans contrôle par l'autorité de tutelle viole les articles R. 712-11 et L. 710-1 du code de commerce ; que les délibérations du 24 avril et du 19 juin 2012 du conseil syndical du syndicat mixte de l'ESCEM ne peuvent légalement fonder la décision litigieuse ; […]

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