Article R712-15 du Code de commerce

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Version11/12/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. R712-5 (T)

Entrée en vigueur le 11 décembre 2019

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2019-1317 du 9 décembre 2019 - art. 2

Le budget est un document unique comprenant l'ensemble des comptes retraçant les activités exercées directement par l'établissement et celles dont il contrôle l'exercice par l'intermédiaire de personnes dépendant de lui. Ce caractère unique ne fait pas obstacle à ce que le budget comprenne, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, des regroupements ou des subdivisions, sous forme de sections comptables ou autres, destinées à individualiser certaines activités, notamment économiques.

Le budget primitif peut faire l'objet, en cas de nécessité, de budgets rectificatifs.

A l'issue de chaque exercice, l'assemblée générale vote, au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'exercice concerné, d'une part, un budget exécuté, qui retrace les conditions dans lesquelles le budget primitif et les budgets rectificatifs ont été exécutés, et, d'autre part, un bilan, un compte de résultat et une annexe. Lorsque plusieurs chambres de commerce et d'industrie s'unissent en une seule chambre, l'assemblée générale de la nouvelle chambre vote le budget exécuté du dernier exercice clos de chacune des chambres qui ont fusionné.

Les budgets exécutés sont transmis, sous forme dématérialisée, au ministre de tutelle et à CCI France dans les quinze jours suivant leur adoption par l'assemblée générale, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.

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Entrée en vigueur le 11 décembre 2019
2 textes citent l'article

Commentaire1


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 3 octobre 2022

[…] En second lieu, c'est sans erreur de droit que la cour a pu juger qu'il ne résultait d'aucun texte ni d'aucun principe que l'adoption d'un budget rectificatif en application de l'article R. 712-15 du code de commerce devrait être réservée au cas où des ajustements budgétaires sont rendus nécessaires par le décalage entre les prévisions et les évolutions constatées.

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Décisions2


1Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 20 juillet 2022, 459362, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En second lieu, aux termes de l'article R. 712-15 du code de commerce : « Le budget primitif peut faire l'objet, en cas de nécessité, de budgets rectificatifs ». […]

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2CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 11 octobre 2021, 19MA03662, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] – contrairement aux allégations de la CCIMP, la délibération du 30 juin 2016 est une simple décision de principe qui n'a aucune portée juridique ; la nouvelle clé de répartition a été adoptée lors de la délibération du 13 octobre 2016, à l'issue d'une procédure parfaitement régulière conforme à l' article R. 712-15 du code de commerce et aux articles 66 et 72 du règlement intérieur de la CCIRPACA ; si par extraordinaire la Cour relevait un vice de procédure de ce chef, elle ferait application de la jurisprudence « Danthony » (CE, 23 déc. 2011, req. n° 335033) ;

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