Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Chapitre II : De l'administration des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Section 2 : Des règles budgétaires / Sous-section 2 : Dispositions applicables aux chambres de commerce et d'industrie de région
Article R712-21 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 décembre 2010
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 72
Modifié par : Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)
Les dépenses nécessaires au fonctionnement de la chambre de commerce et d'industrie de région et à l'exploitation des divers établissements et services qu'elle administre peuvent être inscrites d'office à son budget général ou à ses budgets spéciaux par le préfet de région.
Les impositions affectées et ressources mentionnées à l'article L. 710-1 financent les dépenses générales annuelles de la chambre de commerce et d'industrie de région.
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Décision • 1
1. CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 6 juin 2023, 21VE03235, Inédit au recueil Lebon
[…] — à titre encore plus subsidiaire, CCI France avait compétence pour édicter la délibération litigieuse sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 712-21 du code de commerce, inséré par le décret n°2019-1317 du 9 décembre 2019, en vertu duquel le montant de la taxe pour frais de chambres peut être modulé en cas de non-respect d'une décision prise par l'assemblée générale de CCI France ;
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