Article R712-21 du Code de commerce

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Version01/07/2007
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Version03/12/2010
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Version11/12/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. R712-9 (T)

Entrée en vigueur le 3 décembre 2010

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 72

Modifié par : Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)

Les dépenses nécessaires au fonctionnement de la chambre de commerce et d'industrie de région et à l'exploitation des divers établissements et services qu'elle administre peuvent être inscrites d'office à son budget général ou à ses budgets spéciaux par le préfet de région.

Les impositions affectées et ressources mentionnées à l'article L. 710-1 financent les dépenses générales annuelles de la chambre de commerce et d'industrie de région.

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Entrée en vigueur le 3 décembre 2010
Sortie de vigueur le 11 décembre 2019
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Décision1


1CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 6 juin 2023, 21VE03235, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — à titre encore plus subsidiaire, CCI France avait compétence pour édicter la délibération litigieuse sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 712-21 du code de commerce, inséré par le décret n°2019-1317 du 9 décembre 2019, en vertu duquel le montant de la taxe pour frais de chambres peut être modulé en cas de non-respect d'une décision prise par l'assemblée générale de CCI France ;

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