Article R712-24 du Code de commerce

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Version01/07/2007
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Version03/12/2010
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Version06/05/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. R712-12 (T)

Entrée en vigueur le 6 mai 2013

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2013-381 du 3 mai 2013 - art. 20

Les ressources du groupement interconsulaire proviennent des contributions des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région participantes, de subventions et de recettes diverses. Les modalités de calcul et de répartition des contributions des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région sont arrêtées par le préfet, sur proposition du groupement.

Les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de commerce et d'industrie de région constituant le groupement interconsulaire inscrivent dans leur budget annuel un montant représentant leur part contributive aux dépenses du groupement. Cette dépense constitue pour ces établissements une dépense obligatoire.

Cette inscription est approuvée par l'autorité de tutelle, soit lors de l'approbation du budget des chambres intéressées, soit lors de l'approbation du budget du groupement interconsulaire.

Les dépenses nécessaires au fonctionnement du groupement et à l'exploitation des établissements et services que le groupement interconsulaire administre peuvent être inscrites d'office à son budget par l'autorité de tutelle.

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Entrée en vigueur le 6 mai 2013
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