Article R712-29 du Code de commerce

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Version06/05/2013
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Version25/05/2013

Entrée en vigueur le 25 mai 2013

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2013-420 du 23 mai 2013 - art. 10 (V)

Pour les emprunts concernant les services ou les équipements aéroportuaires et portuaires délégués aux établissements du réseau, l'autorisation est accordée après avis du délégant demandé par l'établissement délégataire.

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Entrée en vigueur le 25 mai 2013
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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 6 décembre 2012, n° 1110706
Annulation

[…] Z méconnaissaient l'article 168 du règlement général sur la comptabilité publique dès lors qu'ils excédaient les crédits régulièrement votés et n'entraient dans aucune des exceptions à cette règle énumérées, pour les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie, par l'article A. 712-29 du code de commerce ; que si M. […] du caractère manifestement illégal des avantages ainsi consentis à son profit et à l'attribution duquel il avait concouru ; que s'il est vrai que la référence, par la décision contestée, à l'article R. 711-73 du code de commerce est erronée, dès lors que les dispositions de cet article visent les délibérations de la « chambre », […]

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