Entrée en vigueur le 13 février 2021
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Le refus d'enregistrement d'une candidature peut être contesté par le candidat ou son mandataire dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 265 du code électoral.
La candidature est enregistrée si le tribunal administratif n'a pas statué dans les trois jours du dépôt de la requête.
[…] que dès lors qu'elles répondaient aux conditions de recevabilité précisées par les articles L. 713-4 et R . 713-9 du code de commerce, les déclarations de candidature ont été enregistrées et ont fait l'objet de la délivrance du récépissé prévu à son article R. 713-10 ; […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 713-11 du code de commerce : « Les électeurs (…) des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région sont répartis dans chaque circonscription administrative entre trois catégories professionnelles correspondant respectivement aux activités commerciales, industrielles ou de services.(…) ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R713-11 du code de commerce : « Aucun retrait ou remplacement d'une candidature n'est accepté après son enregistrement. /Le refus d'enregistrement d'une candidature peut être contesté par le candidat ou son mandataire dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 265 du code électoral. /La candidature est enregistrée si le tribunal administratif n'a pas statué dans les trois jours du dépôt de la requête. » ; qu'aux termes de l'article L. 265 du code électoral : « (…) En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, […]
[…] que dès lors qu'elles répondaient aux conditions de recevabilité précisées par les articles L. 713-4 et R . 713-9 du code de commerce, les déclarations de candidature ont été enregistrées et ont fait l'objet de la délivrance du récépissé prévu à son article R. 713-10 ; […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 713-11 du code de commerce : « Les électeurs (…) des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région sont répartis dans chaque circonscription administrative entre trois catégories professionnelles correspondant respectivement aux activités commerciales, industrielles ou de services.(…) ; […]