Article R713-11 du Code de commerce
Article R713-10
Article R713-12
Entrée en vigueur le 13 février 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4

1Tribunal administratif de Rouen, 8 février 2011, n° 1003571Annulation

[…] que dès lors qu'elles répondaient aux conditions de recevabilité précisées par les articles L. 713-4 et R . 713-9 du code de commerce, les déclarations de candidature ont été enregistrées et ont fait l'objet de la délivrance du récépissé prévu à son article R. 713-10 ; […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 713-11 du code de commerce : « Les électeurs (…) des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région sont répartis dans chaque circonscription administrative entre trois catégories professionnelles correspondant respectivement aux activités commerciales, industrielles ou de services.(…) ; […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 8 novembre 2010, n° 1002059Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R713-11 du code de commerce : « Aucun retrait ou remplacement d'une candidature n'est accepté après son enregistrement. /Le refus d'enregistrement d'une candidature peut être contesté par le candidat ou son mandataire dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 265 du code électoral. /La candidature est enregistrée si le tribunal administratif n'a pas statué dans les trois jours du dépôt de la requête. » ; qu'aux termes de l'article L. 265 du code électoral : « (…) En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, […]

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Rouen, 8 février 2011, n° 1003571Annulation

[…] que dès lors qu'elles répondaient aux conditions de recevabilité précisées par les articles L. 713-4 et R . 713-9 du code de commerce, les déclarations de candidature ont été enregistrées et ont fait l'objet de la délivrance du récépissé prévu à son article R. 713-10 ; […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 713-11 du code de commerce : « Les électeurs (…) des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région sont répartis dans chaque circonscription administrative entre trois catégories professionnelles correspondant respectivement aux activités commerciales, industrielles ou de services.(…) ; […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).