Entrée en vigueur le 13 février 2021
Modifié par : Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 7
I.-La commission d'organisation des élections est chargée :
1° De mettre à disposition des électeurs, au plus tard treize jours avant le dernier jour du scrutin, les instruments nécessaires au vote, dans des conditions précisées par arrêté du ministre de tutelle ;
2° D'organiser le dépouillement et le recensement des votes, à une date fixée au plus tard le lundi suivant le dernier jour du scrutin ;
3° De proclamer les résultats des élections.
II.-Pour assurer ces opérations, le président de la commission peut solliciter le concours de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou, le cas échéant, de la chambre de commerce et d'industrie de région.
Les envois mentionnés au 1° du I qui ne sont pas parvenus à leur destinataire sont retournés par les entreprises chargées de l'acheminement du courrier à la préfecture, qui les conserve jusqu'à l'expiration des délais du recours contre les élections ou, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'un jugement définitif sur les contestations.
La préfecture établit un état récapitulatif des plis non acheminés aux électeurs et retournés en préfecture à la date prévue à l'article R. 713-18.
Le cachet de l'entreprise d'acheminement du courrier fait foi.
[…] que pour la sous-catégorie services 2, il a été constaté lors du dépouillement que l'inversion ne concernait que 14 des 319 électeurs ayant voté par correspondance ; […] Vu les pièces du dossier établissant que les parties ont été informées, conformément à l'article R 611-7 du code de justice administrative, […] en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 713-14 du code de commerce : « La commission prévue à l'article L. 713-17 est chargée : (…) 2° D'expédier aux électeurs, vingt et un jours avant le scrutin, […] ainsi que les instruments nécessaires au vote (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 713-21 du même code : « La commission d'organisation des élections adresse à tous les électeurs, […]
[…] Vu l'avis d'audience adressé le 15 novembre 2011 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R.613-2 du code de justice administrative ; […] Vu le mémoire, enregistré le 14 octobre 2011, présenté pour M. […] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.713-14 du code du commerce, la commission d'organisation des élections est chargée notamment d'expédier aux électeurs, […] dès lors que la sincérité du scrutin s'en est trouvée gravement affectée ; qu'il appartient seulement aux autorités mentionnées aux articles R.713-1-1 à R.713-5 du code de commerce, de faire usage des pouvoirs que ces dispositions leur confèrent, en particulier, […]
[…] M. R F, […] Par des mémoires enregistrés les 7 et 14 juin 2022, […] aux termes de l'article L. 713-14 du code de commerce : « Les listes électorales sont dressées dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat par une commission présidée par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés et sont soumises aux prescriptions de l'article L. 20 du code électoral ». Selon son article R. 713 -1-1 : « () II.- En vue de l'établissement […]
[…] le tribunal a relevé que la liste électorale, rendue publique le 15 juillet 2021 après validation par la commission d'établissement des listes électorales, ne comprenait pas l'ensemble des coordonnées des électeurs devant y figurer, telles qu'elles sont prévues par l'article A. 713-1 du code de commerce (notamment adresse électronique, adresse de correspondance, téléphone). […] Par ailleurs, les 230 électeurs qui, conformément à l'article R. 713-14 I du code de commerce, ont expressément demandé l'envoi du matériel de vote, ne l'ont obtenu que tardivement, moins de 13 jours avant la fin du scrutin, […]
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