Entrée en vigueur le 13 mai 2016
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2016-569 du 10 mai 2016 - art. 1
Un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie précise les conditions dans lesquelles les documents visés au 2° de l'article R. 713-14 sont mis à disposition des électeurs. Le même arrêté fixe le format, le libellé et les modalités d'impression des bulletins et des circulaires, ainsi que les modalités de présentation des candidatures sur les bulletins de vote.
[…] Audience du 15 février 2011 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 713-17 du code du commerce : « Les opérations pour l'élection des délégués consulaires et pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région sont organisées à la même date, par l'autorité administrative et, […] qu'aux termes de l'article R. 713-14 du même code : « I.-La commission prévue à l'article L. 713-17 est chargée : 1° De vérifier la conformité des bulletins de vote et des circulaires aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 713-15 ; […] et R. 119 à R. 122 du code électoral… » ; […] que ni les dispositions précitées de l'article R. 713-17 du code de commerce, […]