Entrée en vigueur le 13 février 2021
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 9
En ce qui concerne le vote électronique, les instruments nécessaires au vote mentionnés au 1° de l'article R. 713-14 sont l'identifiant, le mot de passe pour accéder à la plateforme de vote ainsi qu'une fiche expliquant les modalités d'accès au système de vote électronique auquel l'électeur se relie pour voter.
Les circulaires des candidats sont mises en ligne sur la plate-forme de vote et sur le site internet de la chambre de commerce et d'industrie concernée.
La commission d'organisation des élections peut décider que les circulaires des candidats sont également envoyées à chaque électeur sur support papier, dans les mêmes conditions que les instruments nécessaires au vote, mentionnés ci-dessus, après avoir vérifié leur conformité aux dispositions définies par arrêté du ministre de tutelle.
[…] Vu les pièces du dossier établissant que les parties ont été informées, conformément à l'article R 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ; […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 713-14 du code de commerce : « La commission prévue à l'article L. 713-17 est chargée : (…) 2° D'expédier aux électeurs, vingt et un jours avant le scrutin, […] ainsi que les instruments nécessaires au vote (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 713-21 du même code : « La commission d'organisation des élections adresse à tous les électeurs, en même temps que les documents prévus au 2° de l'article R. 713-14, […]
[…] — les électeurs n'ont pas eu la faculté de voter par voie électronique, ce qui est contraire aux dispositions combinées des articles L. 713-15 et R. 713-21 du code de commerce ; la commission d'organisation des élections à qui incombe, en vertu de l'article R. 713-14 du code du commerce, d'organiser le dépouillement et le recensement des votes, ne peut légalement déroger aux règles fixées par le code du commerce concernant l'obligation d'offrir aux électeurs la faculté de voter par la voie électronique ; […] — et celles de M mes R… et CE… et de M. W…, représentant le préfet de la région Guadeloupe. […] 21. […]
[…] en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] qu'aux termes de l'article R713-23 du code de commerce : « Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à l'expression de leur vote font l'objet, […] d'adresser à chaque électeur les instruments d'authentification mentionnés à l'article R. 713-21, […] en application de l'article R 713-23 du code de commerce, […] que si le grief tiré de la violation des recommandations de la commission nationale de l'informatique et des libertés issues la délibération susvisée du 21 octobre 2010 portant adoption d'une recommandation relative à la sécurité des systèmes de vote électronique, […]