Article R713-21 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2007
>
Version13/02/2021

Entrée en vigueur le 13 février 2021

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 9

En ce qui concerne le vote électronique, les instruments nécessaires au vote mentionnés au 1° de l'article R. 713-14 sont l'identifiant, le mot de passe pour accéder à la plateforme de vote ainsi qu'une fiche expliquant les modalités d'accès au système de vote électronique auquel l'électeur se relie pour voter.
Les circulaires des candidats sont mises en ligne sur la plate-forme de vote et sur le site internet de la chambre de commerce et d'industrie concernée.
La commission d'organisation des élections peut décider que les circulaires des candidats sont également envoyées à chaque électeur sur support papier, dans les mêmes conditions que les instruments nécessaires au vote, mentionnés ci-dessus, après avoir vérifié leur conformité aux dispositions définies par arrêté du ministre de tutelle.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 13 février 2021
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 11 juillet 2022, n° 22BX00636
Rejet

[…] — le délai d'acheminement des documents électoraux a été méconnu permettant ainsi un détournement du matériel de vote ; de nombreux électeurs ont été privés de matériel de substitution, permettant de pallier aux carences d'acheminement des instruments nécessaires au vote électronique ; la procédure prévue par le préfet afin d'obtenir le matériel de substitution ne permettait pas de garantir le caractère personnel du vote ; le matériel de vote fourni par voie électronique lors des demandes de matériel de substitution n'a pas respecté les préconisations de l'article R. 713-21 du code de commerce ; 230 électeurs inscrits n'ont pas reçu leur matériel de vote ;

 Lire la suite…
  • Électeur·
  • Liste électorale·
  • Scrutin·
  • Chambres de commerce·
  • Candidat·
  • Vote électronique·
  • Industrie·
  • Électronique·
  • Election·
  • Énergie

2Tribunal administratif de Montpellier, 17 mars 2011, n° 1005523
Annulation Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R713-23 du code de commerce : « Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à l'expression de leur vote font l'objet, selon les modalités techniques fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, […] Ce traitement permet à la commission d'organisation des élections, d'adresser à chaque électeur les instruments d'authentification mentionnés à l'article R. 713-21, d'identifier les électeurs ayant pris part au vote électronique et d'éditer la liste d'émargement. […]

 Lire la suite…
  • Industrie·
  • Chambres de commerce·
  • Électeur·
  • Vote électronique·
  • Languedoc-roussillon·
  • Élus·
  • Liste·
  • Scrutin·
  • Candidat·
  • Suffrage exprimé

3Tribunal administratif de Guadeloupe, 14 février 2017, n° 1601149
Annulation

[…] — les électeurs n'ont pas eu la faculté de voter par voie électronique, ce qui est contraire aux dispositions combinées des articles L. 713-15 et R. 713-21 du code de commerce ; la commission d'organisation des élections à qui incombe, en vertu de l'article R. 713-14 du code du commerce, d'organiser le dépouillement et le recensement des votes, […]

 Lire la suite…
  • Chambres de commerce·
  • Guadeloupe·
  • Industrie·
  • Election·
  • Région·
  • Électeur·
  • Scrutin·
  • Liste·
  • Vote électronique·
  • Justice administrative
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).