Entrée en vigueur le 13 février 2021
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Pour voter par voie électronique, l'électeur, après connexion au site internet ou à tout autre réseau accessible à tous les électeurs, s'identifie, exprime son vote et le valide au moyen des instruments d'authentification qui lui ont été attribués. Il vérifie l'inscription sécurisée de son vote par le système de vote électronique. La transmission du vote et l'émargement de l'électeur doivent pouvoir faire l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique.
Les dispositions de l'article 1328 du code civil qui dispose que les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, ne sont pas applicables à l'acte authentique, lequel fait foi de sa date vis-à-vis des tiers sans avoir à être soumis à l'enregistrement, (3e Civ. - 14 avril 2010, […] 1328, 1750, 1861, 2332. Code de commerce, articles L145-22, L622-30, R713-22. […]
Lire la suite…