Article R713-25 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2007
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Version13/02/2021

Entrée en vigueur le 13 février 2021

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 9

Sont conservés sous scellés, dans les conditions fixées à l'article 4 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde. Cette conservation s'effectue sous le contrôle de la commission technique nationale prévue à l'article R. 713-25-1, jusqu'à l'expiration des délais de recours contre les opérations électorales de manière à ce que la procédure de décompte des votes puisse, si nécessaire, être exécutée de nouveau.
A l'expiration des délais de recours, ou, dans les cas où une action contentieuse a été engagée, lorsqu'elle a fait l'objet d'une décision définitive, il est procédé à la destruction des fichiers supports sous contrôle de la commission technique nationale.
Seuls sont conservés par les commissions d'organisation des opérations électorales les listes de candidats avec déclarations de candidature et professions de foi ainsi que les procès-verbaux de l'élection.

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Entrée en vigueur le 13 février 2021
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