Article R713-35 du Code de commerce

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Version28/03/2007
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Version07/08/2010

Entrée en vigueur le 7 août 2010

Modifié par : Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 41

I.-La commission mentionnée à l'article R. 713-34 est chargée :


1° De vérifier la conformité des bulletins de vote et des circulaires aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 713-36 ;


2° D'expédier aux électeurs, au plus tard treize jours avant le dernier jour du scrutin, les circulaires et bulletins de vote des candidats de chaque catégorie ou sous-catégorie ainsi que les instruments nécessaires au vote ;


3° D'organiser la réception des votes ;


4° D'organiser le dépouillement et le recensement des votes ;


5° De proclamer les résultats.


II.-Les dispositions du II de l'article R. 713-14 sont applicables à l'élection des délégués consulaires.

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Entrée en vigueur le 7 août 2010
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