Article R713-64 du Code de commerce
Article R713-63Article R713-65
Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Sortie de vigueur le 13 février 2021

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Décision1

1Tribunal administratif de Montpellier, 17 mars 2011, n° 1005523Annulation

[…] en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R713-23 du code de commerce : « Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à l'expression de leur vote font l'objet, […] d'adresser à chaque électeur les instruments d'authentification mentionnés à l'article R. 713-21, […] en application de l'article R 713-23 du code de commerce, […] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R 713-64 du code de commerce : « En cas d'utilisation par un même électeur au titre de la même qualité des votes par correspondance ou par voie électronique, […]

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