Article R713-70 du Code de commerce
Article R713-67Article R713-71
Entrée en vigueur le 7 août 2010
Sortie de vigueur le 13 février 2021

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Décisions3

1Tribunal administratif de Nancy, 24 février 2011, n° 1002451Annulation

[…] l'article R. 713-70 du code de commerce sur la base des déclarations prévues par les dispositions règlementaires ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 713 -28 du code de commerce : « Les recours en annulation des élections aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région peuvent être formés par tout électeur et par le préfet dans les conditions prévues aux articles L. 248 et R . 119 à R . 122 du code électoral » ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 713 […]

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2Tribunal administratif de Nancy, 24 février 2011, n° 1002451Annulation

[…] l'article R. 713-70 du code de commerce sur la base des déclarations prévues par les dispositions règlementaires ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 713 -28 du code de commerce : « Les recours en annulation des élections aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région peuvent être formés par tout électeur et par le préfet dans les conditions prévues aux articles L. 248 et R . 119 à R . 122 du code électoral » ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 713 […]

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3Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 16 juin 2011, 11NC00468, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 713-1-1 du code de commerce : I.- La liste électorale destinée à l'élection des membres de chambre de commerce et d'industrie de région, de chambre de commerce et d'industrie territoriale et, s'il y a lieu, de délégation est dressée au sein de la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie territoriale par la commission régie par l'article R. 713-70. […] au plus tard le 31 janvier de l'année du renouvellement, la liste des personnes physiques et morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés relevant de la circonscription et remplissant les conditions fixées au II de l'article L. 713-1. […]

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