Article R721-4 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 28 mars 2007 sont les articles : Code de l'organisation judiciaire R741-6, ecqc les membres des tribunaux de commerce, CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R741-6 (M)

Entrée en vigueur le 28 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Les costumes des membres du tribunal de commerce sont définis ainsi qu'il suit :

a) Robe : noire à grandes manches avec revers de velours (pour le président du tribunal de commerce de Paris, lors des audiences solennelles et cérémonies publiques : robe rouge avec des parements de velours noir) ;

b) Simarre : de soie noire ;

c) Toque : noire avec un galon d'argent (deux galons pour le président) ;

d) Cravate : blanche plissée.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2007

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Gazette du palais · 13 juillet 2020
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Décisions6


1Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 02, 21 octobre 2014, n° 2013F00935

[…] Condamner Monsieur Z X à payer au Crédit Lyonnais la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie. Par conclusion du 14 Novembre 2013, le défendeur demande au tribunal Vu les articles 721-3 et 721-4 du code de commerce ; 311-52 du code de la consommation et 1147 du code civil ; RENVOYER LE CREDIT LYONNAIS à mieux se pourvoir ; Subsidiairement, DIRE prescrite l'action en paiement du CRÉDIT LYONNAIS ;

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2Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 22 mars 2017, n° 15-18.918

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] qu'en l'espèce, il convient de faire application des dispositions de l'article 721.4 du code de commerce indiquant que le tribunal de commerce peut être compétent pour connaître des billets à ordre comportant des signatures de commerçants et de non commerçants ;

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3Tribunal de commerce de Castres, 1er septembre 2014, n° 2013006191

[…] Après deux renvois l'affaire a été évoquée à l'audience du 23 juin 2014 où les parties ont présenté leurs moyens et déposé leurs pièces et conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour la relation de leurs prétentions. Dans ses conclusions le GAEC DE MARIBAL demande au tribunal, Vues les pièces produites, Vus les articles 721-3 et 721-4 du Code de Commerce, Vu l'article 1315 du Code Civil, Vu l'article 1244-1 du Code Civil,

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